Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14277 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4I
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LITHANG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1273
DEFENDEURS
SDC [Adresse 2] représenté par son syndic la société CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
S.C.I. ATW
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1100
Compagnie d’assurance PACIFICA assureur de Monsieur [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LITHANG exploite un fonds de commerce de restauration dans un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2], locaux commerciaux dont la SCI ATW est propriétaire.
Monsieur [V] [Y], copropriétaire de l’appartement situé au 1er étage au-dessus du fonds de commerce, est assuré auprès de la société PACIFICA.
Depuis la fin d'année 2008, la société LITHANG déplore périodiquement plusieurs dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs (déclarations de sinistre en mars 2011, le 1er décembre 2013, le 8 octobre 2018).
Par acte d'huissier de justice délivré les 16 et 17 mai 2017, la SARL LITHANG a assigné en référé M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après "le syndicat des copropriétaires"), la SCI ATW et la société PACIFICA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 septembre 2017, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 9 juin 2020.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 14 et 18 octobre 2021, la SARL LITHANG a assigné les mêmes parties devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation des préjudices par elle subis du fait des multiples dégâts des eaux.
Il s'agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie devant la présente juridiction la SAS CABINET ROUMILHAC (enseigne : CABINET JOURDAN).
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/10004.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SARL LITHANG sollicite de :
" Vu les articles 1240 et 1719 du Code Civil :
- Condamner solidairement la SCI ATW, Monsieur [V] [Y], la société PACIFICA, assureur de Monsieur [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à indemniser la société LITHANG de l’ensemble des préjudices de toutes natures qu’elle a subis à la suite des multiples inondations, dégâts des eaux, désordres et troubles de jouissance survenus de manière continue depuis l’année 2008.
- Condamner solidairement les sociétés défenderesses à régler à la société
LITHANG,
* au titre des travaux de réparation de ses locaux, la somme de 2.592€,
* au titre de son préjudice d’exploitation, la somme de 68.663€,
* au titre de son préjudice de développement et d’image, la somme de 20.000€.
- Condamner solidairement les défenderesses aux intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la date de la présente assignation, et ordonner la capitalisation desdits intérêts.
- Condamner solidairement les défenderesses à régler à la société LITHANG une somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ceux compris l’intégralité des frais d’expertise et les honoraires du sapiteur désigné par l’Expert."
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, la SCI ATW sollicite de :
" Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu les articles et la jurisprudence précités
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de,
- DEBOUTER LA SOCIETE LITHANG de sa demande de condamnation in solidum, fins et conclusions, en ce qu’elle vise à voir condamner la Société ATW au titre de préjudice ne relevant pas de sa responsabilité
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise en ce qu’il a exclu de toute responsabilité la Société ATW
- CONDAMNER Conjointement et Solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Y] à verser à la Société ATW la somme de 17.979,92 euros au titre de son préjudice financier et Moral
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaire ou toute partie succombant à régler à la Société ATW la somme de 2.312 euros en remboursement des frais avancés
- CONDAMNER LA SOCIETE LITHANG ou tout succombant à verser à la SOCIETE ATW la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ."
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
" Il est demandé au Tribunal :
Vu les articles 1310 et 1231 du Code civil,
Vu l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 331,334 et 367 du Code de procédure civile
Vu le rapport de l’Expert
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la société CABINET ROUMILHAC ;
JUGER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [Y] irrecevable
DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de ses demandes
DEBOUTER la société LITHANG de ses demandes de condamnation solidaire ;
LIMITER à la somme de 9 881 euros le montant du préjudice de la société LITHANG imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
DEBOUTER la société LITHANG de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de développement et d’image ;
Subsidiairement,
FIER le partage des responsabilités entre Monsieur [V] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de la façon suivante :
- Monsieur [V] [Y] : 86 %
- Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 14 %
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CABINET ROUMILHAC à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 15 509,18 euros à titre de remboursement des différents frais et travaux ;
CONDAMNER la société CABINET ROUMILHAC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CABINET ROUMILHAC et Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ; "
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la société PACIFICA soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL LITHANG contre elle et contre M. [Y] en ce qu'elles sont prescrites pour celles antérieures au 16 mai 2012, ainsi que l'irrecevabilité pour le même motif des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires portant sur des frais et préjudices antérieurs au 31 août 2017 contre elle et contre M. [Y] ; elle soulève également l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SCI ATW pour prescription, défaut de qualité et d'intérêt à agir relativement aux frais et charges exposés par le syndicat des copropriétaires ainsi que pour toute demande portant sur des frais et charges de copropriété antérieurs au 30 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société PACIFICA maintient ses demandes, et sollicite la condamnation de la SARL LITHANG, de la SCI ATW et du syndicat des copropriétaires aux dépens dont recouvrement au profit de son conseil, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [Y] sollicite de voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la SARL LITHANG pour tout dommage et préjudice au titre de la perte d’exploitation et de développement commercial antérieur au 16 mai 2012, l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation de dommages révélés antérieurement au 6 novembre 2017, l'action de la SCI ATW tendant à la réparation de dommages révélés antérieurement au 6 novembre 2017, ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SARL LITHANG sollicite de voir débouter la société PACIFICA de sa fin de non recevoir, à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir débouter la société PACIFICA et M. [Y] de leur fin de non recevoir, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SCI ATW sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL LITHANG pour tout dommage et préjudice antérieur au 16 mai 2012, ainsi que sa condamnation ou celle de tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 4 décembre 2023 et mise en délibéré le 6 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I - Sur la prescription des demandes de la SARL LITHANG relatives aux dommages antérieurs au 16 mai 2012 :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "
Il convient de rappeler qu'en matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est la manifestation du dommage allégué, et que la demande en justice, même en référé, interrompt ce délai.
En l'espèce, la société PACIFICA expose que la première diligence interruptive de prescription accomplie par la SARL LITHANG consiste dans l'assignation en référé délivrée les 16 et 17 mai 2017 ; que dans la mesure où la SARL LITHANG sollicite l'indemnisation de préjudices subis entre les mois de décembre 2008 et juin 2014, seuls peuvent être pris en considération ceux postérieurs au 16 mai 2012.
M. [Y] expose que dès lors que la SARL LITHANG a eu connaissance de l'existence de dommages de la propriété de M. [Y], elle se devait de délivrer un acte interruptif plus tôt, le point de départ de la prescription étant le jour où le dommage se manifeste d'après la jurisprudence.
La SCI ATW expose que contrairement à ce qu'indique la SARL LITHANG, le dommage dont elle se plaint n'a pas un caractère continu et ininterrompu depuis le mois de décembre 2008, dans la mesure où les désordres survenus successivement en décembre 2008, mars 2011 et le 1er décembre 2013 ont fait l'objet d'interventions ou ont cessé.
La SARL LITHANG soutient que le dommage dont elle a souffert a eu un caractère continu et ininterrompu depuis le mois de décembre 2008, et qu'à ce titre, la prescription ne saurait s'appliquer, ceci d'autant plus que les causes ayant déterminé les sinistres déclarés se sont poursuivies dans le temps et de nouveau manifestées au cours de l'expertise, le 11 octobre 2018.
Il est constant à la lecture des écritures des parties et du rapport d'expertise judiciaire que toutes les parties s'accordent à dire que les dommages subis par la SARL LITHANG se sont manifestés pour la première fois courant décembre 2008.
Il résulte des écritures de la SARL LITHANG et des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle-même déclare avoir procédé à plusieurs déclarations de sinistre suite à la survenance de plusieurs dégâts des eaux dont le premier a eu lieu courant décembre 2008, et les suivants au mois de mars 2011 ainsi qu'au 1er décembre 2013.
Il sera rappelé que le délai de prescription commence à courir dès lors que le dommage s'est manifesté.
Or, il résulte de ce qui précède que le dommage s'est manifesté pour la première fois entre les 1er et 31 décembre 2008, date de survenance du premier dégât des eaux, et qu'à la date du 31 décembre 2008 au plus tard, la SARL LITHANG avait eu connaissance avec certitude de la manifestation de ce dommage survenu dans ses locaux.
Le fait que, selon la SARL LITHANG, le dommage se soit manifesté en continu et de manière ininterrompue jusqu'en 2014, ne constitue pas une cause de suspension ni de report du point de départ de ce délai de prescription.
Dès lors, la date du 1er janvier 2019 sera retenue comme point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil pour le dommage survenu courant décembre 2008.
De même et pour les mêmes motifs, les dates des 1er avril 2011 et 02 décembre 2013 doivent être retenues comme points de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil pour les dommages survenus courant mars 2011 et le 1er décembre 2013.
Or, la première diligence interruptive de prescription accomplie par la SARL LITHANG consiste dans l'assignation en référé délivrée les 16 et 17 mai 2017 ; d'où il s'ensuit que l'action en responsabilité extracontractuelle du fait des dommages s'étant manifestés antérieurement à la date du 16 mai 2012 est prescrite.
*
Par conséquent, au regard de ce qui précède, l’action en responsabilité extracontractuelle formée au titre des articles 1240 et 1719 du code civil par la SARL LITHANG contre M. [Y], la société PACIFICA, la SCI ATW et le syndicat des copropriétaires est prescrite pour ceux des dommages s'étant manifestés antérieurement au 16 mai 2012, aussi, les demandes formées par la SARL LITHANG à ce titre sont irrecevables.
II – Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SARL LITHANG :
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile : “ Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ”
Le juge du fond apprécie souverainement si c'est dans une intention dilatoire qu'une partie s'est abstenue de soulever plus tôt une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la SARL LITHANG fait valoir que la société PACIFICA a attendu 2 ans après son assignation dans le cadre de la présente instance pour signifier des conclusions d'incident à la veille du prononcé de la clôture de l'instance, et ce alors qu'elle était à même de soulever l'incident dès le début de l'instance.
Cependant, il ressort de la procédure en cours que la société PACIFICA, quand bien même elle l'a fait très peu de temps avant le prononcé de la clôture de la mise en état et aurait pu le faire dès le début de l'instance, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes de la SARL LITHANG devant le juge de la mise en état et avant la clôture de l'instance ; qu'il a été fait droit à cette fin de non-recevoir ; que par conséquent, l'intention dilatoire n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL LITHANG.
III - Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires :
En l'espèce, M. [Y] expose que le syndicat des copropriétaires réclame la prise en charge des frais exposés entre 2009 et 2017 à son encontre pour la première fois dans ses écritures notifiées le 7 novembre 2022, alors que l'instance engagée par la SARL LITHANG en vue de la désignation d'un expert judiciaire ne lui permet pas de se prévaloir d'un quelconque acte interruptif de prescription à l'encontre de M. [Y] avant le 06 novembre 2017.
Il est en outre exposé que le syndicat des copropriétaires savait pertinemment contre quel copropriétaire se retourner car toutes les investigations ont été menées dans l'appartement de M. [Y], que le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle il a engagé les frais de recherche de fuite dans l'appartement de M. [Y], l'existence desdites fuites étant dès lors connues du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la date du point de départ du délai de prescription n'est pas celle du fait dommageable mais celle à compter de laquelle il a eu connaissance de la détermination des responsabilités, soit le 9 juin 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il sera rappelé en vertu des dispositions précitées que le délai de prescription quinquennale ne commence à courir que dès lors que le dommage s'est manifesté.
Il ressort des écritures des parties que le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 15 509,18 euros, et qu'il s'agit là de la seule demande du syndicat des copropriétaires dont l'irrecevabilité est soulevée, et non celle, subsidiaire, relative au partage de responsabilités entre M. [Y] et le syndicat des copropriétaires.
Cette somme de 15 509,18 euros correspond au chiffrage par l'expert judiciaire des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, consistant dans le coût des interventions provoquées par les dégâts des eaux subis par la SARL LITHANG à compter du mois de mars 2011 (page 24 du rapport d'expertise judiciaire) ; il s'agit bien là de la manifestation d'un dommage dont a eu à souffrir le syndicat des copropriétaires, et qui constitue le point de départ du délai de prescription des demandes que peut effectuer ce dernier, étant précisé que les premières interventions énumérées sont datées du mois de mars 2011.
Or, le syndicat des copropriétaires n'ayant effectué aucune diligence interruptive de prescription à l'encontre de M. [Y] antérieurement à sa demande formulée pour la première fois dans le cadre de ses écritures notifiées le 31 août 2022, et non le 07 novembre 2022 comme affirmé par M. [Y], il s'ensuit que seules peuvent être prises en compte les demandes relatives aux dommages et préjudices consécutifs postérieurs à la date du 31 août 2017, les demandes relatives aux dommages et préjudices consécutifs antérieurs étant prescrites. Par conséquent, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à ce titre sont irrecevables.
*
En revanche, en l'absence de toute demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société PACIFICA, la fin de non recevoir tirée de la prescription de telles demandes soulevée par la société PACIFICA sera rejetée.
IV - Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI ATW :
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention."
Aux termes de l'article 31 du même code : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Aux termes de l'article 32 du même code : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l'intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel. Il est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande.
En l'espèce, la société PACIFICA expose que la SCI ATW sollicite de la part du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant le remboursement de la somme totale de 2 312 euros correspondant à des frais exposés en 2014 au titre de la fourniture et la pose d'une bâche sur tasseaux au droit du plafond déposé, et au titre de la purge du plafond au niveau des deux poutres ; que ces frais correspondent à des charges de copropriété supportées par le syndicat des copropriétaires et non par la SCI ATW, et au surplus, d'après la société PACIFICA et M. [Y], exposés en 2014, alors que la SCI ATW n'en demande le remboursement pour la première fois que dans le cadre de ses écritures notifiées le 31 octobre 2022.
La SCI ATW soutient dans ses conclusions au fond que les sommes susvisées et par elle exposées l'ont été indûment.
La SCI ATW produit l'appui de sa demande copies de multiples avis avant commandement de payer ou assignation, de mises en demeure et de relances simples, datés du 21 mai 2014 au 21 septembre 2020, et de talons de chèques.
Il sera fait observer qu'aucun de ces documents ne mentionne expressément les sommes que la SCI ATW dit avoir exposées indûment, hormis une mention manuscrite sur la copie d'un dernier avis daté du 30 juin 2014 ; que cet élément est insuffisant à établir l'existence de l'indu dont se prévaut la SCI ATW pour former sa demande de remboursement ; qu'il en résulte que la SCI ATW ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure au titre de cette demande ; qu'en conséquence, sa demande de remboursement des frais exposés au titre de la fourniture et la pose d'une bâche sur tasseaux au droit du plafond déposé, et au titre de la purge du plafond au niveau des deux poutres est irrecevable.
*
En revanche, en l'absence de toute autre demande de la SCI ATW relative à des frais et charges de copropriété antérieurs au 30 octobre ou au 6 novembre 2017, la fin de non recevoir tirée de la prescription de telles demandes soulevée par M. [Y] et la société PACIFICA sera rejetée.
V - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, la SARL LITHANG, le syndicat des copropriétaires et la SCI ATW succombent à l'incident, aussi, il y a lieu de les condamner aux dépens de l'incident à hauteur de :
-50% pour la SARL LITHANG ;
-25% respectivement pour le syndicat des copropriétaires et la SCI ATW.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En équité, à ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables en raison de leur prescription les demandes suivantes :
-formulées par la SARL LITHANG en réparation des préjudices et au titre des dommages s'étant manifestés antérieurement au 16 mai 2012 ;
-formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] en réparation des préjudices et au titre des dommages s'étant manifestés antérieurement au 31 août 2017 ;
Déclarons irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par la SCI ATW contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] ou tout succombant au titre du remboursement de la somme totale de 2 312 euros correspondant à des frais exposés au titre de la fourniture et la pose d'une bâche sur tasseaux au droit du plafond déposé, et au titre de la purge du plafond au niveau des deux poutres ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL LITHANG sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes formulées au titre des fins de non recevoir soulevées ;
Condamnons aux dépens de l'incident :
-la SARL LITHANG à hauteur de 50% ;
-le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] à hauteur de 25% ;
-la SCI ATW à hauteur de 25% ;
Accordons le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 à 10H10 aux fins de jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n°RG 22/10004 ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état