Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00436
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 03 Février 2022
RG n° 11-21-0238
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [M] [C] [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
Chez Mme [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001344 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A.R.L. LF ENTREPRISE
N° SIRET : 889 955 514
Chez M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, Mme [M] [F] a fait assigner la SARL LF ENTREPRISE devant le tribunal de proximité de Flers aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 6000 euros au titre d'une reconnaissance de dette.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal a :
- accordé à Mme [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [F] aux entiers dépens
- débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
La SARL LF ENTREPRISE n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 13 avril 2022 et 16 mai 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2022, Mme [F] demande de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- Condamner la SARL LF ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], à rembourser à madame [F] la somme de 6.000 euros avec intérêt au taux légal à
compter de la notification de la lettre de mise en demeure en date du 27 avril 2021,
- Condamner la SARL LF ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], à payer à madame [F] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice subi,
- Condamner la SARL LF ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], à verser à madame [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile, tant en cause d'appel qu'en première instance,
- Condamner la SARL LF ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], aux entiers dépens tant en cause d'appel qu'en première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. [V] [S] est gérant et associé unique de la SARL LF ENTREPRISE (pièce n° 8).
Le 15 janvier 2021, M. [S] a signé au profit de Mme [F] une reconnaissance de dette libellée comme suit : 'Je soussigné M. [S] [V] né le [Date naissance 1]-1982 à [Localité 6] (93) atteste sur l'honneur devoir à Mme [F] [M] la somme de 6.000 euros (six mille euros) sur une aide à la trésorerie de ma SARL LF entreprise. La somme devra être remboursée le 1er mars 2021.'
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l'acte susvisé désignait uniquement M. [S] en qualité de débiteur de Mme [F] et non la SARL LF ENTREPRISE, seule assignée sur l'instance.
En effet, nulle part dans l'acte il n'est mentionné que M. [S] s'engage en qualité de gérant de ladite société.
Le fait que le prêt était destiné à renflouer la trésorerie de la SARL LF ENTREPRISE ne suffit pas établir qu'il a été consenti à celle-ci, M. [S] ayant très bien pu remettre les fonds litigieux à sa société dans le cadre d'un apport en compte courant d'associé.
Par suite, le jugement mérite entière confirmation.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [F] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment