Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-82.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.745
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Salvatore,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990 qui l'a déclaré coupable de faux et usage de faux en écriture de commerce et de banque, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 591 et b 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de faux en écriture de commerce et d'usage de faux ;
"aux motifs que dans le cadre de relations commerciales qu'il entretenait avec Salvatore X..., Montangon a signé le 11 juillet 1983 une traite de 70 000 francs à échéance du 11 novembre 1983, cette traite trouvant son origine dans des travaux commandés par Montangon à X... ; que le même jour, une seconde traite était établie au domicile de Montangon après que X... ait fait semblant de détruire la première traite ; que toutefois, après avoir écrit la mention "acceptée", Montangon refusait d'apposer sa signature sous cette mention ; que X... soutient que cette dernière traite n'était pas un faux et correspondait en réalité au paiement partiel du marché de travaux portant sur la somme de 192 000 francs ; qu'il n'apportait cependant aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'une expertise en écriture démontrait qu'il existait des présomptions sérieuses pour que la fausse signature ait été apposée par X... ; que les présomptions sont corroborées par le fait qu'il apparaissait à l'évidence le seul bénéficiaire de cette fausse traite ; qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle expertise d'écriture, même si la première expertise a été effectuée sur des photocopies et non sur des originaux ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le prévenu faisait valoir que le rapport d'expertise était dépourvu de toute valeur probante ; qu'en effet, l'expert s'était fondé sur la comparaison du mot "acceptée", qu'il attribuait à deux personnes différentes, alors que Montangon reconnaissait avoir été le scripteur de ce mot, sur les deux traites en cause" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux arguments de la défense, ont relevé tous les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque qu'ils ont retenus à la charge du prévenu ;
Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en question d l'appréciation
souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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