Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.793
Date de décision :
12 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... a été salariée de la société aujourd'hui dénommée Fédéral Mogul de 1957 à 1969 ; qu'elle a été reconnue atteinte d'asbestose professionnelle à compter du 25 novembre 1997, avec un taux d'incapacité fixé à 5 % ; qu'elle a saisi le 9 février 1999 la juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001) a déclaré l'action non prescrite, dit que la maladie de Mme X... était due à la faute inexcusable de la société Fédéral Mogul, fixé la majoration de rente au maximum, et ordonné une expertise pour déterminer l'importance des préjudices personnels ;
Attendu que la société Fédéral Mogul fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Fédéral Mogul, en tant que "professionnel de l'amiante", aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Fédéral Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'inscription d'une affection au tableau des maladies professionnelles ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable de l'employeur d'un salarié ayant contracté une telle maladie ; que, pour retenir que la société Fédéral Mogul aurait dû avoir connaissance des risques auxquels étaient exposés ses salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, insuffisante à établir la connaissance effective du danger lié à l'inhalation de l'amiante qui aurait été celle de la société Fédéral Mogul, la conscience de l'employeur du risque encouru par ses salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de ce dernier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société Fédéral Mogul aurait dû avoir conscience des risques auxquels étaient exposés ses salariés, que l'asbestose avait été inscrite au tableau 30 en 1950, sans rechercher si les activités des salariés de la société Fédéral Mogul étaient de celles visées en 1950 par ce tableau, qui avait limité l'inscription aux travaux de filage, tissage et cardage de l'amiante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'il incombe à l'employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à assurer la sécurité de ses salariés au regard des connaissances à l'époque de l'exposition au risque ; qu'ayant constaté que la société Fédéral Mogul avait installé, dès 1950, date de l'inscription au tableau 30 de l'asbestose, des procédés d'aspiration et de ventilation des ateliers qu'elle n'avait cessé par la suite d'améliorer, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces mesures n'étaient "manifestement pas de nature à limiter sérieusement les risques liés à l'inhalation de poussière" sans s'expliquer sur cette insuffisance manifeste, eu égard aux connaissances de l'époque, en l'absence de toute infraction de la société Fédéral Mogul à la réglementation en vigueur ; que ce faisant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Fédéral Mogul avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fédéral Mogul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fédéral Mogul à payer à Mme X... la somme de 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique