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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 472940

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472940

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction, après démolition, d'un nouveau bâtiment commercial d'une surface de vente de 1 685 m². Par un arrêt n° 22LY00103 du 9 février 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge à la charge de la société Lidl et de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux est compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux est compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce, sans rechercher si le projet était conforme à ces objectifs ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire malgré son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la société Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.

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