Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Renée, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 avril 1991, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte déposée contre François Z... du chef de blessures involontaires ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la personne même de Renée X... le 25 mai 1991 ;
Que le pourvoi n'a été formé que le 29 juin 1992, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est donc pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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