Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-18.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.447
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 32 FS-P+I
Pourvoi n° U 19-18.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. K..., domicilié [...], Inde), a formé le pourvoi n° U 19-18.447 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., et l'avis écrit de Mme Marilly, avocat général référendaire, et l'avis oral de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen et rapporteur, M. Hascher, M. Vigneau, Mme Bozzi, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. K..., né le [...] 1965 à Tirnouvijimalé, commune de Thirunallar, district de Karikal (Inde), de M. N..., né le [...] 1918 à Ambagarattour (Inde française), et de Mme P..., son épouse, née le [...] 1944 à Vadoucadouby (Inde anglaise), a, le 30 juillet 2012, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. K... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors « qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont la mère est française ; que selon les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français d'Inde du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité ; et que l'option du mari est sans effet sur le statut de l'épouse ; qu'ainsi l'épouse née hors du territoire d'un établissement français, ayant acquis la nationalité française par mariage a un statut autonome et a pu conserver la nationalité française ; qu'en affirmant néanmoins que M. K... ne pouvait tenir sa nationalité française de sa mère, née en Inde anglaise, devenue française par son mariage, l'arrêt attaqué a violé l'article 18 du code civil et les articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956, et l'article 18 du code civil :
3. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans.
4. Il s'en déduit que les enfants de ces nationaux français, nés sur le territoire de l'établissement cédé postérieurement à l'expiration du délai d'option offert à leur auteur, ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal, qui les autorise à revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.
5. Aux termes du troisième, est français l'enfant dont au moins un des parents est français.
6. Pour dire que M. K... n'est pas français, l'arrêt relève que M. N..., ressortissant français né sur le territoire d'un Etablissement français et qui y était domicilié le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du Traité, n'ayant pas souscrit de déclaration d'option dans le délai de six mois à compter de cette date, a perdu la nationalité française. Il retient que son fils, M. K..., né sur le territoire de l'Union indienne, a suivi la condition de son père.
7. En statuant ainsi, alors que, né le [...] 1965, M. K... n'était pas saisi par le traité et pouvait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. K... n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « M. K..., né le [...] 1965 à Tirnouvijimal (Inde), revendique la nationalité française en tant que fils de M. N..., originaire des Etablissements français de l'Inde et de son épouse Mme P... ;
que le père revendiqué de l'intimé est né français et qu'il a perdu cette nationalité lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession, faute d'avoir exercé son droit d'option ;
que M. K... fait valoir que sa mère, née le [...] 1944 en Inde anglaise, devenue française par son mariage avec M. N..., n'a pas perdu cette nationalité pour n'avoir pas été saisie par le Traité de cession ;
Mais considérant que l'intimé a suivi la condition de son père qui n'était pas décédé lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession ;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de constater son extranéité » ;
ALORS QU'en vertu de l'article 18 du Code civil, est français l'enfant dont la mère est française ; que selon les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français d'Inde du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité ; et que l'option du mari est sans effet sur le statut de l'épouse ; qu'ainsi l'épouse née hors du territoire d'un établissement français, ayant acquis la nationalité française par mariage a un statut autonome et a pu conserver la nationalité française ; qu'en affirmant néanmoins que M. K... ne pouvait tenir sa nationalité française de sa mère, née en Inde anglaise, devenue française par son mariage, l'arrêt attaqué a violé l'article 18 du code civil et les articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956.
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