Texte intégral
CIV. 2 EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1081 F-D
Recours n° K 18-60.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique explosions-incendie ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que M. X... a réalisé peu d'expertises judiciaires, qu'il ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il ne respecte pas toujours les délais impartis pour l'exercice de ses missions, que dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu que M. X... expose que les textes n'imposent aucunement que l'inscription sur la liste nationale soit conditionnée à des désignations en dehors du ressort de la cour d'appel, qu'une telle exigence est en contradiction avec la volonté exprimée par les magistrats de ne pas ordonner des expertises avec un coût trop élevé, que cette condition pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les experts au regard de leur situation géographique, mais également en fonction des "modes opératoires des juridictions", qu'une telle exigence ne garantit pas la qualité de l'expert, qu'il s'étonne que l'on puisse considérer qu'il a réalisé un faible nombre d'expertises, que les avocats portent publiquement une très bonne appréciation sur ses rapports, qu'il reconnaît ne pas avoir "fait preuve d'une stricte rigueur pour la production des demandes de prorogation de délais", qu'il lui semble cependant que la qualité du travail rendu reste primordiale, qu'il a permis à certains avocats d'obtenir gain de cause pour remettre en cause des travaux d'experts inscrits sur la liste nationale, qu'il a dû supporter les aléas de refus de consignation et a pourtant dûment réalisé sa mission et qu'enfin, il a élaboré un nouveau mode opératoire, intégrant les notions de délais et de qualité, qui sera mis en oeuvre dès sa prochaine mission ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment