Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRQF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2023, à 15hX7, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 07 août 2020 à non précise, de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 04 décembre 2023 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 04 décembre 2023 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées ainsi que le moyen contestant la recevabilité de l'arrêté de placement et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2023, à 11h36, par M. [Y] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Le moyen tiré de la notification des droits en hindi au lieu de pendjabi est dénué de tout élément de contestation de l'ordonnance critiquée qui relève que l'intéressé a signé les procès- verbaux en présence de l'interprète en Hindi, cette langue étant une langue officielle de l'Inde, aucun grief n'étant par ailleurs démontré.
Sur les moyens pris de l'irrégularité du placement en rétention de l'intéressé , le premier moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétent pour ce faire sans même mentionné le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, comme caractérisé par le premier juge qui indique que la délégation de signature est justifiée à l'audience.
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur la menace à l'ordre public que constitue l'étranger signalé par la police pour détention d'une image d'un mineur présentant un caractère pornographique.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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