Texte intégral
ARRET
N°
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE -MAIF
C/
[B]
VA/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00117 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE -MAIF société d'assurance mutuelle venant aux droits de la compagnie FILIA-MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1968
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
Le 3 octobre 2018, M. [S] [B] a déclaré à son assureur, la société 'Filia-Mutuelle assurance instituteurs France' (la Filia-Maif), un sinistre dégâts des eaux survenu dans son pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 1] (02), à la suite d'une fuite du ballon d'eau chaude situé dans les combles.
La mutuelle a dépêché un expert du cabinet [L]-[G], lequel a chiffré l'indemnisation du sinistre à :
- 9 396,73 € au titre de l'indemnité définitive, franchise de 125 € déduite, laquelle indemnité a été payée le 13 février 2019,
- 2 291,89 € au titre de l'indemnité différée.
Le 11 avril 2019, M. [B] a transmis à son assureur une facture de travaux émanant d'une Sarl VS Rénov datant du 29 mars 2019, d'un montant de 5 036,90 € TTC.
Estimant que cette facture servait à une exagération du dommage et constituait un faux document, la mutuelle a notifié à M. [B], par le biais de son conseil, le 17 janvier 2020, une déchéance de garantie et lui a réclamé le remboursement des sommes versées par elle, à savoir 10 864,81 € en comptant les frais de gestion.
La mutuelle s'appuyait sur la clause des conditions générales aux termes desquels il est stipulé 'que la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un évènement garanti'.
Faute de règlement, la Filia Maif, devenue la Maif, a assigné M. [B] en paiement de cette somme, outre celle de 1 000 € au titre d'un préjudice moral, devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Elle a soutenu que la facture litigieuse avait été payée en espèces à hauteur de 3 250 € alors qu'elle indiquait un paiement par virement, et qu'elle constituait une manoeuvre pour exagérer faussement la réalité du dommage.
M.[B] a comparu et a fait valoir :
-que la déchéance n'est prévue par les conditions générales que si elle est liée à la déclaration de sinistre,
-qu'il n'a pas demandé à la mutuelle plus que ce qui avait été fixé par l'expert,
-que rien ne lui interdit de faire des travaux supérieurs au montant de l'indemnité différée,
-que rien ne lui interdit de payer partiellement cette facture, sauf ses rapport avec l'artisan, ou dans un premier temps,
-qu'il a bien payé les 3 250 € en espèces, en trois fois,
-que l'enquêteur de la mutuelle n'a pas douté de l'exécution des travaux correspondants.
Par jugement du 16 décembre 2021, dont la Maif a relevé appel, le tribunal a débouté la Maif de ses demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de l'indemnité différée, 2 291,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La Maif a été condamnée aux dépens, M. [B] a été débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile et de sa demande pour frais irrépétibles.
Il a considéré qu'il n'était pas établi que cette facture ait eu pour but de tromper la mutuelle dès lors que l'indemnité différée avait été fixée par l'expert, validée par la mutuelle et n'avait pas été contestée par M. [B].
La circonstance que la facture contienne une fausse information sur son paiement 'par virement' ou que les 3 250 € aient payés en espèces, ne sont pas suffisants à établir l'intention frauduleuse.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelante n° 3 notifiées par la société Maif le 30 mars 2023 visant à l'infirmation du jugement.
A titre principal, elle reprend son argumentation de première instance et les demandes qu'elle avait formées contre M. [B]. La déchéance est encourue.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution rétroactive du contrat d'assurance et en déduit que M. [B] doit être débouté de toutes ses demandes, sans former de demande de restitution.
A titre plus subsidiaire, elle argumente pour exposer que le sinistre a été indemnisé entièrement et qu' il n'y a pas lieu à versement d' une indemnité complémentaire.
Elle s'oppose aux demande de M. [B] en dommages et intérêts pour procédure abusive (3 000 €) et en prononcé d'une amende civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [B] le 3 février 2023 visant à la confirmation pure et simple du jugement. Il ne reprend pas sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en prononcé d'une amende civile.
Ses arguments sont ceux de la première instance.
L'instruction a été clôturée le 7 juin 2023.
MOTIFS
La Maif appuie son action sur les dispositions des conditions générales du contrat qui indiquent, page 87, rubrique 14 'que faire', 14.1 'comment déclarer le sinistre', §2 :
'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti'.
La réalité du sinistre, qualifié d''important dégâts des eaux' par l'expert, ni son ampleur, affectant toutes les pièces du pavillon, n'ont jamais été remises en cause.
Dans son rapport de chiffrage des dommages, le cabinet [L] [G] procède poste par poste : salle de bains, cuisine, couloirs, chambre RDC, chambre 2 étage, etc.
Pour chaque poste il prend une mesure en m² multipliée par un coût au m² + 10 % de tav et répartit le total du poste, en : 1. indemnité immédiate et 2. indemnité différée.
Le rapport est remis à l'assuré avec la mention 'n'oubliez pas d'envoyer à la Maif la copie de la facture des travaux réalisés pour percevoir l'indemnité différée'.
Celle-ci est donc subordonnée à la facture.
La facture de la sarl VS Rénov comporte un certain nombre de postes : SDB+1, Couloir R+1, chambre r+1, etc. en 'peinture' 'plafond, mur', et un poste de 'remplacement de parquet, plinthes pour la chambre RDC.
La facture comporte la mention finale : 'mode de paiement : par virement bancaire (sic)'.
Cette mention est fréquente, elle exprime le mode de paiement par lequel l'artisan souhaite être payé.
Cette facture a été envoyée par courriel par M. [B] au service de gestion des sinistres sans commentaire le 11 avril 2019.
Le 12 juin 2019, le service a demandé 'un justificatif de règlement de ladite facture (relevé bancaire par exemple)'.
M. [B] s'est expliqué dans un courriel du 17 juin 2019 (pièce Maif 8, pièce [B] 3) :
'J'ai payé en espèces un total de 3 500 € et en accord avec le fournisseur, le paiement du reste après remboursement de l'assurance de mon dû restant en différé (2 291,89 €)'.
La mutuelle a nommé un enquêteur, Mme [V], laquelle a conclu que M. [B] et l'artisan, M. [W], étaient amis, que la facture a été payée à hauteur de 3 500 € en espèces, que M. [W] a déclaré n'avoir reçu aucune règlement 'car il a très vite compris la difficulté du paiement en espèces', 'le dossier, traité entre amis, devait se solder par un paiement total en espèces et une disparition de la facture de la comptabilité de la société VS Rénov'.
Mme [V] ajoute qu'elle n'a 'jamais douté de l'exécution des travaux lors des différents entretiens avec Monsieur [B] qui a transmis immédiatement les photos' (reproduites dans le rapport).
Il n' y a aucun autre élément sur la fraude reprochée à M. [B].
S'il existe bien un soupçon d'entente illicite entre M. [B] et M. [W], il convient de constater que rien ne permet de douter de ce que la facture corresponde à des travaux effectifs réalisés en réparation des dégâts causés par la fuite.
Il faut confirmer le jugement en ce qu' il a statué sur le fait que le paiement en espèces au-delà de 1 000 € était une infraction réprimée d'une amende par le code monétaire et financier, et une circonstance indifférente quant à l'application de la clause de déchéance entre l'assureur et l'assuré.
Le règlement de la somme de 3 500 € a été confirmé.
Le règlement à venir du solde a été estimé probable par l'enquêtrice.
Il n' y a donc pas eu de fraude à l'égard de l'assureur.
En outre, les faits litigieux sont sans rapport avec la clause des conditions générales qui vise la fausse déclaration sur 'les conséquences apparentes du sinistre', lesquelles conséquences ont été établies par l'expert d'assurance sans avoir à relever de fausse déclaration à leur sujet.
Il n'y a lieu ni à déchéance, ni à résolution du contrat, laquelle supposerait en outre une faute d'une certaine gravité. A fortiori, il n'y pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral à la mutuelle.
Le jugement sera confirmé.
La cour constate que M. [B] n'a envoyé qu'une seule facture à la mutuelle et que celle-ci est inférieure dans son montant aux sommes versées en application de l'indemnité immédiate. Il n'y a donc pas lieu à paiement de l'indemnité complémentaire, dite 'différée', qui suppose que la facturation dépasse l'indemnité immédiate.
M. [B] doit été débouté de sa demande relative à l'indemnité différée.
Sur ce point, le jugement sera infirmé.
La Maif sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € à M. [B] au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Maif de toutes ses demandes, sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme en ce qu'il condamné la Maif à payer la somme de 2 291,89 € à M. [B] au titre de l'indemnité différée, ordonne en tant que de besoin la restitution de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,
Condamne la société Maif aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 € à M. [S] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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