Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 janvier 2023. 22NT02465
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02465
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B et Mme A D B née C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 juin 2021 du consul général de France à Lagos refusant de délivrer à M. E B un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée.
Par un jugement n° 2200049 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 18 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E B et Mme A D B née C devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur déclare se désister de sa requête et demande à la cour de lui en donner acte.
Mme A D B née C a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ;
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de M. E B et de Mme A D B née C, annulé la décision du 18 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par un arrêt n°22NT02466 du 29 septembre 2022 la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur déclare se désister de la requête susvisée et demande qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E B et à Mme A D B née C
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
Le président
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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