Texte intégral
ARRÊT N°23/
R.G : N° RG 21/01354 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS6J
S.A. BFCOI
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 12 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2021 rg n° 2020002734
APPELANTE :
S.A. BFCOI élisant domicile au cabinet de son conseil au [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006403 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLOTURE : 20/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
* * * * *
LA COUR
La SA Banque Française Commerciale de l'Océan Indien (la BFC OI ou la banque) a consenti à la SASU DTC deux prêts bancaires professionnels, à savoir':
- le 18 février 2019 pour un montant de 50.000 euros au taux d'intérêt fixe de 4% l'an, un TEG de 4,4% remboursable sur 5 ans par mensualités de 908,07 euros, assurance comprise';
- le 11 juin 2019, pour un montant de 20.000 euros au taux d'intérêt fixe de 2,6% l'an, un TEG de 4,7% remboursable sur 5 ans par mensualités de 363,76 euros, assurance comprise.
Le même jour, le dirigeant et actionnaire unique de la société DTC, M. [R] [H] [L] [E], s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société DTC, pour le premier prêt à hauteur de 26.700 euros, et pour le second prêt à hauteur de 10.700 euros.
La société DTC a remboursé ses prêts jusqu'en septembre 2019, puis a rencontré des difficultés amenant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 janvier 2020.
La BFC OI informée par le liquidateur judiciaire a été invitée à déclarer sa créance, ce qui est fait le 6 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2020, la BFC Ol a mis M. [E] en demeure de régler sous huitaine le montant de ses engagements de caution des 18 février 2019 et 11 juin 2019, à savoir les montants respectifs de 26.700 euros et de 10.700 euros, au total le montant de 37.400 euros, ne s'opposant pas à un règlement amiable et ce, en vain.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 202, la BFCOI a fait assigner M. [E], en sa qualité de caution indivisible et solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion.
M. [E] a soulevé la nullité du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
- débouté la BFC Ol de l'ensemble de ses demandes';
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la BFC OI au paiement des entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021, la BFCOI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, la BFC OI demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1907 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de':
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Et en conséquence,
- débouter M. [E] de son entière argumentation';
- condamner M. [E], en sa qualité de caution de la SASU DTC, à payer à la BFC OI la somme de 37.400 euros restant due au titre des deux prêts professionnels consentis à cette société, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement';
- condamner M. [E] à payer à la BFC OI la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance';
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit en raison du caractère incontestable de la créance de la BFC OI.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, M. [E] demande à la cour, au visa de l'article L332 -1 du code de la consommation, de':
- confirmer le jugement entrepris';
- débouter la BFCOI de l'ensemble de ses demandes';
- réserver les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
La BFC OI soutient en substance que le cautionnement de M. [E] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle fait valoir que':
- l'article L341-4 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement puisque c'est à la caution qui invoque ce texte de prouver la disproportion qu'elle allègue';
- M. [E] ne produit pas l'année de signature du cautionnement';
- M. [E] ne démontre pas la consistance de son patrimoine';
- il appartient à la caution de démontrer qu'au jour de la signature des actes de caution il ne disposait ni des revenus ni des biens nécessaires pour y faire face et, dans ce cas, il appartient au créancier de rapporter la preuve qu'au jour de l'action en paiement celui-ci ne l'est plus';
- un cautionnement d'une somme de 37.000 euros correspondant à l'apport d'un capital et de matériel en vue de l'exploitation d'une société commerciale n'a rien de disproportionné et, en tout état de cause, est loin d'être manifestement disproportionné.
M. [E] fait valoir pour l'essentiel que la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution est parfaitement rapportée. Il soutient que':
- les informations sur sa situation financière ne figurent pas au contrat de prêt ni à l'engagement de la caution';
- un moment de la conclusion du contrat de prêt les 18 février et 11 juin 2019, seul l'avis d'imposition de 2018 était en sa possession';
- son avis d'imposition 2018 ne recèle qu'un revenu de 1.150 euros par mois alors que les échéances mensuelles de remboursements des deux prêts étaient de 1.271,83 euros';
- la BFC OI a failli à son obligation de vérifier sa solvabilité';
- la société DTC était fragile': 7 mois après le second prêt, elle a été judiciairement liquidée.
Sur quoi,
Pour rappel, dans la mesure où la BFC OI est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'engagement de caution de M. [E].
En vertu des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation dans sa rédaction et numérotation applicable au litige':
«'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'»
Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il est tenu compte l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu'il s'agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Par contre, il appartient au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement, devenu manifestement disproportionné, de prouver qu'au jour où il a appelé la caution, soit au jour de l'assignation, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son engagement.
Lorsqu'une fiche de renseignements a été remplie par la caution, la disproportion s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution et dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
L'absence de fiche de renseignements, n'a pas pour effet de dispenser la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque mais lui permet de rapporter cette preuve par tous moyens.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement
En l'espèce, ni l'existence, ni la teneur, ni les montants garantis, ni le défaut de paiement de l'emprunteur ne sont contestés par les parties, seul le caractère ou non proportionné dudit cautionnement fait l'objet de discussion, étant rappelé que l'établissement financier n'a pas l'obligation de faire remplir une fiche de renseignement à la caution, même si, face à une caution non avertie, cette dernière peut rechercher la responsabilité de la banque en cas de manquement à son devoir de mise en garde et sollicité des dommages et intérêts, ce que M. [E] ne fait pas en l'espèce.
La BFC OI ne verse aux débats aucune pièce.
M. [E] produit au dossier ses avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus 2018 et 2019 concernant les revenus 2017 et 2018 ainsi que sa déclaration de revenus 2019 dont il ressort que':
-il est célibataire sans enfant
-ses revenus 2017 se sont élevés à 13.811 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.150 euros'; pour mémoire le SMIC net 2017 était de 1.151,50 euros';
-ses revenus 2018 se sont élevés à 13.562 euros, soit une moyenne de 1.130 euros par mois'; pour mémoire le SMIC net 2018 était de 1.173,60 euros';
-ses revenus 2019 connus se sont élevés à 8.783 euros, soit une moyenne de 732 euros par mois.
La cour relève que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le cautionnement de M. [E] était manifestement disproportionné à ses revenus lorsqu'il a souscrit ses engagements de caution d'un montant total de 37.400 euros.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les engagements de caution dont se prévalait la BFC OI n'était pas opposables à M. [E] et ont débouté la banque de ses demandes en paiement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la BFC Ol de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas à ordonner l'exécution provisoire en appel, la demande de la BFC OI de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La BFC OI succombant, il convient de':
- la condamner aux dépens d'appel ;
- la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et de la procédure de référé ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion;
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DEBOUTE la SA Banque Française Commerciale de l'Océan Indien de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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