Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-19.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.789
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie Accidents, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat du GAN Incendie Accidents, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en novembre 1983, M. X..., antiquaire, a souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie Accidents une police dite d'assurance des marchandises transportées pour son propre compte ; qu'en décembre 1983, un incendie a détruit sur une aire de stationnement un camion transportant des meubles anciens expédiés par M. X... à destination de l'Espagne ; qu'une ordonnance de référé du 27 mars 1984 a condamné le GAN à payer à M. X... une provision de 729 050 francs à la suite de ce sinistre ; que sur appel du GAN, un arrêt du 31 janvier 1985 a infirmé l'ordonnance et condamné M. X... à restituer ladite somme ; que le GAN ayant engagé, en vertu de cet arrêt, des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., un jugement du 10 juin 1992 a sursis à statuer sur l'adjudication dans l'attente de la production "d'une décision définitive ayant au principal l'autorité de chose jugée" ; que, par la suite, le GAN, invoquant l'arrêt précité, a assigné au fond M. X... en paiement de la somme de 729 050 francs ; qu'en cause d'appel, il a contesté le principe même de son obligation à garantie en soutenant que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle, subsidiairement, que l'incendie n'était pas accidentel et qu'en tout état de cause, la garantie des dommages était exclue, des produits inflammables ayant été entreposés avec les meubles dans le camion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du GAN, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que celui-ci avait payé la provision mise à sa charge par l'ordonnance de référé et après avoir relevé que l'exécution de cette condamnation n'était pas le signe d'une "libération spontanée" de sa part, énonce que "néanmoins, alors que l'exécution provisoire ne peut concerner les frais irrépétibles", le GAN a spontanément réglé lesdits frais à M. X... et que "ce faisant", il a "nécessairement admis sa garantie" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ;
Attendu que pour rejeter la demande du GAN, l'arrêt attaqué relève encore qu'en l'absence de toute procédure d'opposition régulière entre ses mains, cet assureur, au seul vu d'un accord de M. X..., a désintéressé les propriétaires de certains meubles confiés à ce dernier en réglant à l'un d'eux une somme de 211 000 francs et à un autre celle de 188 000 francs ; qu'il retient que, ce faisant, en désintéressant les tiers lésés, le GAN a renoncé à se prévaloir envers ceux-ci des exceptions qu'il aurait pu éventuellement opposer à son propre assuré et que, dès lors, il n'est pas fondé à contester sa garantie pour ce sinistre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en indemnisant directement les propriétaires de certains meubles sinistrés, avec l'accord de M. X..., le GAN n'a fait qu'exécuter l'ordonnance de référé qui l'avait condamné à payer une provision à son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GAN Incendie Accidents la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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