Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/352
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7ZY
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01179
affaire : [O] [K]
c/ [X] [B], S.C.I. CLOCCAL, S.C.I. ISCOMA
Grosse délivrée
à Me Eric AGNETTI
Expédition délivrée
à Me Jonathan AMOUYAL
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ÎLE MAURICE)
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CLOCCAL
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ISCOMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Madame [O] [K] a fait assigner en référé Monsieur [X] [B] aux fins de voir :
Dire et juger que les prélèvements numéraires de Monsieur [X] [B] des caisses sociales des sociétés « Iscoma » et « Cloccal » constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Dire et juger que les sommes illégalement prélevées doivent être restituées aux SCI « Cloccal » et « Iscoma » ;
Ordonner le remboursement par provision du montant de 69 648 euros correspondant aux sommes détournées par Monsieur [X] [B] à hauteur de :
4 0848 euros au profit de la SCI « Iscoma » avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
28 800 euros au profit de la SCI « Cloccal » avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira au tribunal de commettre en qualité d’administrateur provisoire de la SCI « Cloccal » (RCS 383 297 660) et de la SCI « Iscoma » (RCS 351 867 056) pour une durée de 12 mois minimum à compter de l’ordonnance à intervenir, avec pour mission notamment de :
Se faire remettre par tout détenteur, les documents sociaux pour les années 2010 à 2022, en ce compris la copie des relevés de compte(s) bancaire(s) du ou des contrat(s) de location et tous documents utiles à établir la situation comptable, financière et fiscale de la société ;
Se faire remettre les comptes bancaires de la société ;
D’administrer et gérer les sociétés avec les pouvoirs du gérant ;
Représenter les sociétés lors d’une action ut singuli à intervenir aufond aux fins de faire réintégrer dans le patrimoine social les sommes détournées par le gérant ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire désigné, au titre de ses frais et honoraires ;
Condamner Monsieur [X] [B] à payer aux SCI « Cloccal » et « Iscoma » la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 12 avril 2024, Madame [O] [K] conclut oralement, par l’intermédiaire de son conseil, que la situation est celle de deux époux. Monsieur [X] [B] assure la gestion de la SCI. Lorsque le divorce intervient, la situation des associés serait restée inchangée. Madame [O] [K] demande la convocation de l’assemblée générale sur quatre exercices pour faire les comptes. De là, les problèmes apparaissent. Les comptes font apparaître que Monsieur [X] [B] s’est remboursé 70000 euros de frais de gestion. Or, les comptes provisoires fournis ne prouvent pas que Monsieur [X] [B] n’aurait pas fait des prélèvements antérieurs et ne justifient pas de ces montants. Les comptes définitifs n’auraient toujours pas été transmis. Le montant des frais de gestion est qualifié d’aberrant par la demanderesse. Les comptes, la gestion, la tenue de l’assemblée générale lui seraient refusés. Elle demande que l’emprise cesse. Monsieur [X] [B] est comptable alors que Madame [O] [K] est infirmière. Elle ne comprend donc pas les chiffres qui lui sont présentés. Monsieur [X] [B] soulève que l’administrateur provisoire n’est pas nécessaire. Or, les comptes tenus ne seraient pas objectifs ni définitifs. Compte tenu du montant des prélèvements et du péril imminent, Madame [O] [K] demande la désignation d’un administrateur judiciaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [X] [B] a conclu aux fins de voir :
Déclarer nulle l’assignation délivrée au seul Parquet de [Localité 5] le 19 juillet 2023 ;A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les affaires enrôlées sous le n°23/01749 et 24/00352 ne seraient pas jointes,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [O] [K] faute d’avoir régulièrement attrait à la présente procédure les sociétés Iscoma et Cloccal ;
Dans l’hypothèse où les affaires enrôlées sous le n°23/01749 et 24/00352 seraient jointes,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [O] [K] faute d’avoir régulièrement fait désigner une mandataire ad hoc à l’effet de représenter les sociétés Iscoma et Cloccal à la présente procédure ;
A titre très subsidiaire,
Débouter Madame [O] [K] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [X] [B] au paiement des provisions au profit des sociétés Iscoma et Cloccal ;
Dire et juger que les conditions de désignation en référé d’un administrateur provisoire ne sont aucunement réunies ;
Débouter Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [O] [K] au paiement à Monsieur [X] [B] de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [X] [B] a conclu oralement, par l’intermédiaire de son conseil, que la nullité de la demande est soulevée. Il s’agirait d’un conflit entre époux. Madame [O] [K] connaîtrait bien le domicile de Monsieur [X] [B] et l’a pourtant assigné à une autre adresse, ce qui serait déloyal. L’adresse de Monsieur [X] [B] aurait toujours été connue, y compris lors des convocations des assemblées générales. La nullité résulterait du fait que Monsieur [X] [B] n’a jamais été touché par l’assignation. Lors du retour de l’ambassade, il appartenait à l’huissier de faire état des diligences accomplies et d’envoyer une lettre RAR à Monsieur [X] [B]. Aucune des formalités ne furent respectées. Ce dernier aurait subi un grief. Il découvrerait les manœuvres procédurales de Madame [O] [K]. Le défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes qui ne sont pas au contradictoire des sociétés. Or, ce serait une obligation du demandeur. La tentative de régularisation par mise en cause ne suffirait pas. Ce n’est que lors de la convocation du greffe que Monsieur [X] [B] a eu connaissance de la procédure. La demanderesse estime qu’il est nécessaire de désigner un mandataire des sociétés pour les représenter au vu du conflit interne des associés. Monsieur [X] [B] soulève l’irrecevabilité car ce ne serait pas le cas. Sur le fond, l’article 9 des statuts prévoit que le gérant doit être indemnisé des frais exposés lors de la gestion. Or, ces deux sociétés étaient familiales. Pendant longtemps, le défendeur ne prenait aucun frais. Depuis 4 ans, Monsieur [X] [B] a commencé à se faire payer. Les frais représenteraient 1000 euros par an seulement. Le reste relèverait de la compétence du juge du fond. Depuis 2010 et la séparation du couple, Madame [O] [K] est l’associé majoritaire et a donc la gestion propre mais n’aurait jamais tenu les comptes de ses sociétés. Elle aurait tout transféré sur ses comptes personnels. Monsieur [X] [B] argue que les sociétés contrôlées par lui sont à jour de ses obligations comptables. Il y aurait eu un problème avec le logiciel, corrigé manuscritement. La comptabilité reste validée par l’expert-comptable. Il n’y aurait donc pas d’éléments d’urgence. Le débouté est demandé.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01749.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [O] [K] a fait assigner en référé la SCI Iscoma et la SCI Cloccal aux fins de voir :
Déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée des sociétés requises dans la procédure pendante par-devant le tribunal judiciaire de Nice engagée par Madame [O] [K] suivant l’assignation du 19 juillet 2023 ;
Dire et juger, en conséquence, que les sociétés requises doivent intervenir à l’instance dont copie est délivrée en tête ;
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux sociétés requises ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante devant Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, n°23/A2301 ;
Réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 avril 2024, Madame [O] [K] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Dire et juger que l’assignation délivrée le 19 juillet 2023 est valable et ses demandes recevables ;
Ordonner l’intervention forcée des sociétés Cloccal et Iscoma et dire que la décision à intervenir leur est commune et opposable ;
Dire et juger que les prélèvements de Monsieur [X] [B] constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Dire et juger que les sommes illégalement prélevées doivent être restituées aux SCI « Cloccal » et « Iscoma » ;
Dire et juger que les prélèvements massifs et l’absence de comptabilité validement établies constituent pour les sociétés Cloccal et Iscoma une situation de péril imminent ;
Ordonner le remboursement par provision du montant de 69648 euros correspondant aux sommes détournées par Monsieur [X] [B] à hauteur de :
40848 euros au profit de la SCI « Iscoma » avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
28800 euros au profit de la SCI « Cloccal » avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira au tribunal de commettre en qualité d’administrateur provisoire de la SCI « Cloccal » (RCS 383 297 660) et de la SCI « Iscoma » (RCS 351 867 056) pour une durée de 12 mois minimum à compter de l’ordonnance à intervenir, avec pour mission notamment de :
Se faire remettre par tout détenteur, les documents sociaux pour les années 2010 à 2022, en ce compris la copie des relevés de compte(s) bancaire(s) du ou des contrat(s) de location et tous documents utiles à établir la situation comptable, financière et fiscale de la société ;
Se faire remettre les comptes bancaires de la société ;
D’administrer et gérer les sociétés avec les pouvoirs du gérant ;
Représenter les sociétés lors d’une action ut singuli à intervenir aufond aux fins de faire réintégrer dans le patrimoine social les sommes détournées par le gérant ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire désigné, au titre de ses frais et honoraires ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [X] [B] à payer aux SCI « Cloccal » et « Iscoma » la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SCI Iscoma et la SCI Cloccal ont conclu aux fins de voir :
Déclarer nulle l’assignation délivrée au seul Parquet de [Localité 5] le 19 juillet 2023 ;
Déclarer irrecevable l’intervention forcée des sociétés Iscoma et Cloccal, faute d’intérêt à agir de Madame [O] [K] à l’égard desdites sociétés, selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [O] [K] faute d’avoir régulièrement fait désigner un mandataire ad hoc à l’effet de représenter les sociétés Iscoma et Cloccal à la présente procédure ;
A titre très subsidiaire,
Débouter Madame [O] [K] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [X] [B] au paiement des provisions au profit des sociétés Iscoma et Cloccal ;
Dire et juger que les conditions de désignation en référé d’un administrateur provisoire ne sont aucunement réunies ;
Débouter Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [O] [K] au paiement à chacune des SCI Iscoma et Cloccal de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00352.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 12 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 23/01749 et n°24/00352, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n° 23/01749.
Sur la caducité de l’assignation :
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à Monsieur [X] [B] le 19 juillet 2023, à la demande de Madame [O] [K]. L’assignation fait mention de la date d’audience du 13 octobre 2023 qui a donc été communiquée par le greffe avant la date de la signification, soit plus de quinze jours avant la date d’audience. Or, le second original a été transmis au greffe le 2 octobre 2023, soit moins de quinze jours avant la date de la première d’audience.
En conséquence, la caducité de l’assignation sera constatée d’office, en application de l’article 754 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [O] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 23/01749 et n° 24/00352 sous le n°23/01749;
CONSTATONS la caducité de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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