Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/222
N° RG 22/04106 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDR6
NB/CD
Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00428)
A. NARS
Section Agriculture
[W] [C]
C/
[E] [M]
Entreprise [E] [O] [K] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 13/9/24
à Me JOUBIN,
Me SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/021777 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''
Monsieur [E] [M] Entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial FLOREA
[Adresse 1]
[Localité 3], France
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [C] a été embauché à compter du 9 novembre 2020 par M. [E] [M] exerçant sous le nom commercial Florea, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Le 17 décembre 2021, M. [C] a quitté son poste ayant appris qu'il était cas contact. Le lendemain, il était testé positif à la Covid-19 et placé en arrêt maladie.
Par courriel du 7 janvier 2022, la société Florea a mis en demeure M. [C] de justifier son absence depuis le 20 décembre 2021.
M. [C] a transmis à son employeur des attestations d'isolement de la caisse primaire d'assurance maladie (9 janvier 2022) et de la caisse de Mutualité sociale agricole (11 janvier 2022).
Il s'est présenté pour reprendre son poste le 17 janvier 2022, mais l'employeur lui a refusé l'accès à son poste de travail en exigeant la présentation d'un test PCR négatif, et l'a placé en congés payés.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour, M. [C] a indiqué à M. [M] prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier du 20 janvier 2022, M. [M] a contesté les manquements invoqués par le salarié, se réservant la possibilité de solliciter la condamnation du salarié à lui payer des sommes au titre du préavis de démission non effectué.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2022 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section agriculture, par jugement du 24 octobre 2022, a :
- dit qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission.
- en conséquence,
- condamné M. [C] à verser la somme de 2 000 euros à son employeur M. [M] au titre de non-respect du préavis,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [C] qui succombe,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
***
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [W] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
*Sur la prise d'acte,
- juger que les griefs de sa prise d'acte sont constitutifs de fautes graves de l'employeur,
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner M. [M] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 541,67euros
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 4 000 euros
Indemnité de préavis et congés payés (1 mois) : 2 000 euros
Paiement de la journée du 17 janvier placée indûment en congés payés : 87euros
*Sur l'absence d'annualisation et le paiement des heures supplémentaires,
- juger que l'annualisation n'a pas été instaurée conformément aux dispositions conventionnelles, - par conséquent,
- juger que la durée légale du travail s'appliquait à la relation contractuelle,
- condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
Paiement des heures supplémentaires au titre de l'absence d'annualisation: 729,69 euros bruts
Paiement des heures supplémentaires effectuées en dehors du temps de travail (rédaction des comptes-rendus et élaboration des devis) : 939,93euros bruts.
Indemnité de travail dissimulé (6 mois de salaire): 12 000 euros
En tout état de cause :
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre d'une indemnité de préavis,
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, M. [E] [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la prise d'acte de rupture :
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Depuis que je vous ai demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées en nombre, je constate que la relation de travail n'a cessé de se dégrader pour arriver à un point que je ne peux aujourd'hui plus supporter.
Tout d'abord, et alors que je vous ai informé être cas contact de ma compagne (positive à la COVID-19) le 16 décembre, vous m'avez ordonné de venir travailler le lendemain. Ce que j'ai fait alors que je ne le voulais pas. Mais dans un contexte déjà très tendu et de mise à l'écart, j'ai accepté. Le 18, j'ai effectué un test antigénique, qui s'est révélé positif, tel que je vous en ai aussi informé. Le 20, j'ai effectué un test PCR pour confirmer l'antigénique, qui était aussi positif. Je vous ai tenu informé à chaque étape.
Malgré les informations que je vous ai donné en ce sens, étape par étape, vous m'avez indiqué que je pourrais être licencié pour faute grave puisque vous avez considéré que je n'avais pas justifié de mon absence. Pourtant, dès que je l'ai pu je vous ai bien transmis les documents de la CPAM et de la MSA mais je vous ai indiqué qu'il y avait des incohérences dans les dates de ces deux organismes. Je vous ai envoyé ces documents, et je vous ai redonné mes dates du test PCR positif du 20 décembre, et donc des dates d'isolement qui s'appliquaient. J'ai enfin reçu le document de la CPAM tardivement, que je vous ai aussi envoyé, mais là aussi avec une erreur de date sur la période d'isolement de sorte que je vous ai envoyé l'ensemble des documents en ma possession, à chaque fois que moi-même j'en étais destinataire de la part de la CPAM et de la MSA.
J'ai ensuite été en congés payés, puis en récupération d'heures supplémentaires tel que vous l'aviez souhaité. Après cela, j'ai été placé de nouveau en arrêt du 10 au vendredi 14 janvier 2022 par mon médecin.
Aujourd'hui, lundi 17 janvier, je me suis présenté à mon poste pour reprendre mon travail. Je n'ai pas pu travailler puisque vous m'en avez refusé l'accès au motif que je devais présenter un test PCR négatif. Je me suis de nouveau rapproché de mon médecin aujourd'hui qui m'a bien indiqué qu'il n'avait rien à attester du tout à partir du moment où la période d'isolement était terminée.
Vous n'aviez donc aucune raison de me refuser l'accès à mon poste ce jour.
De plus, mon salaire du mois de décembre ne m'a toujours pas été payé alors que je reçois mon salaire chaque mois entre le 31 et le 5... et ce alors que j'ai évidemment besoin de mon salaire pour vivre. ..'
Les manquements allégués s'articulent autour du refus de l'employeur de lui permettre l'accès à son poste au retour de sa période d'isolement et du non paiement des heures supplémentaires et du salaire du mois de décembre 2021.
Ces manquements seront ci-dessous examinés:
* l'accès de M. [C] à son poste de travail le 17 janvier 2022:
M. [C] reproche à son employeur de lui avoir refusé l'accès à son poste de travail le 17 janvier 2022, au motif de non présentation d'un certificat PCR négatif, et de lui avoir imposé de prendre un jour de congés.
Il résulte des échanges de correspondances entre M. [C] et son employeur que le 18 décembre 2021, le salarié a présenté un résultat positif au test antigénique COVID-19 ; ce résultat a été confirmé par celui d'un test PCR réalisé le jour même, mais dont les conclusions ne lui sont parvenues que le 21 décembre 2021.
Le 28 décembre 2021, M. [C] a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie un certificat d'isolement pour une période de 10 jours (18 décembre au 27 décembre 2021), qu'il a immédiatement transmis à son employeur.
Le 31 décembre 2021, il a reçu un certificat similaire de la MSA, qu'il a également transmis sans délai à son employeur.
M. [M] a cependant contesté son absence, motif pris de la non fourniture d'un certificat médical d'arrêt maladie. Le certificat a été finalement adressé à l'employeur pour la période du 17 décembre 2021 au 27 décembre 2021.
Le salarié a ensuite été placé en congés payés du 28 décembre 2021, puis en récupération d'heures, et ce jusqu'au 9 janvier 2022 inclus. Il a ensuite bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 10 au 14 janvier 2022.
M. [C] prétend que son employeur lui aurait refusé l'accès à son poste de travail le 17 janvier 2022, au motif qu'il n'aurait pas produit un test PCR négatif, et l'aurait placé d'office en congés payés. Cette situation est partiellement confirmée par le courrier que lui a adressé M. [M] le 20 janvier 2022(pièce n° 16 de l'appelant).
Au vu des mails échangés, il apparaît que les relations entre M. [M] et M. [C] se sont tendues en raison des demandes réitérées de M. [M] d'obtenir un certificat d'arrêt maladie, puis les résultats d'un test PCR négatif, un mois après la contamination à la COVID-19.
L'épidémie de COVID-19 a généré l'application de dispositions dérogatoires par rapport au droit commun, l'attestation d'isolement valant arrêt de travail.
M. [M] a néanmoins mis en demeure M. [C], le 7 janvier 2022, de justifier son absence, et a conditionné son retour dans l'entreprise à la production des résultats d'un test PCR négatif, ce qui était parfaitement injustifié après l'expiration de la période d'isolement.
Ce grief est donc établi et apparaît suffisamment grave pour légitimer la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Sur l'annualisation du temps de travail et les heures supplémentaires:
L'article 57 de la convention collective des entreprises de paysage prévoit la mise en oeuvre de l'annualisation, qui à défaut de représentants du personnel, comme tel est le cas dans l'entreprise Florea, est mise en place unilatéralement par l'employeur. La décision doit être cependant portée à la connaissance du personnel par tout moyen, un mois avant le début de la période d'annualisation. Un programme indicatif d'annualisation est alors établi, qui doit être porté à la connaissance du personnel par tout moyen et transmis à l'inspecteur du travail.
Force est de constater en l'espèce qu'il n'est pas fait mention de l'annualisation du temps de travail dans le contrat de travail de M. [C], ce dernier prévoyant seulement une embauche à temps complet modulé, la durée de travail hebdomadaire (7 h 58x 5) variant dans la limite d'un tiers du temps de présence.
Il est en outre constant qu'aucun programme indicatif d'annualisation n'a été affiché dans l'entreprise ni transmis à l'inspecteur du travail, de sorte qu'il y a lieu de juger que la mise en oeuvre de l'annualisation au sein de l'entreprise Florea n'a pas été mise en place unilatéralement par l'employeur.
M. [C] est donc fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures (soit un total de 44h 15 supplémentaires qui n'est pas contesté par l'employeur) à hauteur d'une somme de brute de 729,69 euros.
M. [C] demande également le paiement d'heures supplémentaires au titre des devis et compte rendus hebdomadaires qu'il effectuait le soir à son domicile, l'entreprise ne disposant pas de matériel informatique. Il verse aux débats une attestation de sa compagne Mme [V], qui indique que ce travail à domicile n'était pas rémunéré.
M. [M] conteste avoir demandé au salarié d'effectuer ces comptes rendus en dehors de son temps de travail.
Il est constant que durant la relation contractuelle, M. [C] n'a jamais sollicité le paiement des heures qu'il aurait effectuées en télétravail le soir à son domicile, dont la réalité n'est attestée que par sa compagne, et ce alors qu'il adressait mensuellement à son employeur le relevé de ses heures. Il sera débouté de sa demande en ce sens.
- Sur le travail dissimulé :
Le non paiement par M. [M] de 44h 15 d'heures supplémentaires relève d'une méconnaissance de l'application des dispositions de la convention collective relatives à l'annualisation du temps de travail, et non d'une intention de dissimuler le nombre d'heures accomplies. M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
- Sur les conséquences de la prise d'acte:
M. [W] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à l'âge de 47 ans et à l'issue de quatorze mois de présence dans l'entreprise. Il a droit au paiement de l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents à hauteur de la somme brute de 2 000 euros qu'il réclame à ce titre.
Il est également fondé à percevoir l'indemnité de licenciement qui s'élève à la somme de 541,67 euros, ainsi que le paiement du salaire de la journée du 17 janvier 2022 indûment comptée en congés payés, soit 87 euros brut.
Il est en droit de prétendre à une indemnité pour rupture abusive calculée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture et de son ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros représentant l'équivalent d'un demi mois de salaire brut.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [C] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [C] est justifiée par les manquements commis par l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [E] [M], exerçant sous le nom commercial d'entreprise Florea, à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 87 euros brut au titre du paiement de la journée du 17 janvier 2022 ;
- 729,69 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires ;
- 2000 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents;
- 541,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [E] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [E] [M] à payer à M. [W] [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.