Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2213731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213731
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme F A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il appartient au préfet d'établir que sa demande d'asile a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée et qu'elle n'a donc plus de droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022 à 15h30, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B D. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de la requérante. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
9. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A par une décision lue en audience publique le 18 mai 2022 et notifiée à l'intéressée le 25 mai 2022. La requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense, n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 7.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. "
11. D'une part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précitées est inopérant.
12. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. En outre, si Mme A établit avoir été victime de mutilation sexuelle, cette seule circonstance n'est pas suffisante, en l'absence de toute autre précision, pour établir l'existence d'un risque d'excision concernant sa fille mineure, alors du reste que la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022 est réputée avoir été rendue à l'égard de la requérante et de son enfant. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. E P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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