Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/00211
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00211
Date de décision :
2 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00211 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6Q
AFFAIRE : [Y] / [U]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau D’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Frédéric FAUVERGUE
Me Charlotte BENOIST
+ copie NOTAIRE
le
Madame [O] [Y] et de Monsieur [E] [D] [P] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable .
Deux enfants sont issus de cette union:
- [B] [A] né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 15] ,
- [S] [W] née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 10] .
Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 Avril 2017 rectifié le 22 Juin 2017 :
- le divorce a été prononcé entre les époux [U] et [Y] ,
- la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ont été ordonnés ,
- la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 04 mai 2015 , date de l'ordonnance de non conciliation , conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Par exploit en date du 28 mars 2022 , Madame [O] [Y] a fait assigner Monsieur [E] [D] [P] [U] en liquidation et partage du régime matrimonial devant le Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE .
Par ordonnance en date du 12 mai 2022 , le président de la chambre civile du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE .
Par conclusions notifiées le 09 novembre 2023 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [O] [Y] demande , au visa des articles 267-1 du code civil, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile, 1359 à 1378 du Code de procédure civile , de :
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant uni les époux [U] - [Y], incluant notamment :
- la détermination de l’actif de communauté arrêté à un montant de 1.434.203,53 euros , arrêté au 31 décembre 2021 et sauf à parfaire ;
- la détermination du passif de communauté arrêté à un montant de 607.368,33 euros , arrêté au 31 décembre 2021 et sauf à parfaire ;
- la détermination de l’actif net à partager à un montant de 826.855,20 euros , arrêté au 31 décembre 2021 et sauf à parfaire ;
- le solde du compte d’administration de Monsieur [U] à un montant de 47.616,27 euros , arrêté au 31 décembre 2021 et sauf à parfaire ;
- le solde du compte d’administration de Madame [Y] à un montant négatif de – 42.862,94 euros , arrêté au 31 décembre 2021 et sauf à parfaire ;
- faire injonction à Monsieur [U] de communiquer l’ensemble des soldes de ses comptes bancaires détenus en FRANCE et en SUISSE à la date du 4 mai 2015 ,
- désigner pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, Maître [H] [C], qui a déjà pris connaissance du dossier après avoir reçu les parties le 13 janvier 2021,
- rappeler que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, dans les conditions de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- rappeler au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, que dans les rapports entre eux, la date des effets patrimoniaux du divorce est fixée au 4 mai 2015, date à laquelle il devra se placer pour apprécier la consistance du patrimoine commun et à partir de laquelle il devra réaliser des comptes d’administration,
- dire que le notaire devra chiffrer les indemnités d’occupation dues par Madame [Y] et par Monsieur [U] à la communauté à raison de la jouissance et de l’usage privatifs des biens communs,
- condamner Monsieur [U] à verser la somme de 3.500 euros à Madame [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
- statuer ce que droit sur les dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [E] [D] [P] [U] demande , au visa des articles 1136-1 du code de procédure civile, 267-1 et suivants du code civil , de :
- recevoir Monsieur [U] en ses conclusions et le déclarer bien fondé ,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]
- constater l’accord de Monsieur [U] pour désigner Maître [H] [C] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ,
- dire que Maître [C] déterminera la valeur des deux biens immobiliers à la date la plus proche du partage ,
- dire que la valeur du bien situé [Adresse 4] est une valeur indivisible compte tenu des travaux complémentaires à réaliser ,
- dire que Maître [C] devra prendre en compte dans les comptes d’administration, non pas les charges de copropriété telles que chiffrées par Madame [Y] mais celles déduction faites de ses charges personnelles (eau, chauffage, et ordures ménagères) ,
- prendre en compte et réintégrer dans les calculs liquidatifs les biens propres de Monsieur [U] à savoir les sommes détenues par lui avant le mariage, sur son compte PEA à hauteur de 7.295,19 euros et l’épargne salariale à hauteur de 117.167,91 euros ,
- réintégrer dans les calculs liquidatifs la somme de 91.000 CHF au lieu de 427,90 CHF comme indiqué au point 18 de l’acte introductif d’instance de Madame [Y] ,
- réintégrer dans les calculs liquidatifs, la somme de 15.015,45 euros subtilisée par Madame [Y] peu avant l’Ordonnance de non conciliation ,
- dire qu’il est fait sommation à Mme [Y] de s’expliquer sur les virements des sommes de 91.000 CHF et 15.015,45 euros qu’elle s'est faits peu avant l’ONC ,
- dire qu’il est fait sommation à Mme [Y] de produire les justificatifs des biens propres de M. [U] de juin 2017 qu’elle a subtilisés ,
- débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 , l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries17 juin 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour .
MOTIFS ET DECISION
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Madame [O] [Y] justifie d'une tentative de partage amiable du régime matrimonial par courriers officiels de son Conseil datés des 19 décembre 2019, 10 septembre 2020 adressés à Maître Charlotte BENOIST, Conseil de Monsieur [U] , qui a proposé le 21 septembre 2020 une réunion des parties en l’Étude de Maître [C], notaire à [Localité 11] , sans qu'un accord n'ait pu être trouvé à l'issue ;
Qu'il est ainsi démontré l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable ; que les demandes de Madame [O] [Y] sont recevables ;
Qu'il convient donc d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux , réclamés par les deux parties ;
Sur la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et sur la mission du notaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;
Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;
Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu'il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d'un notaire pour se charger des opérations de liquidation et de partage de la communauté en la personne de Maître [H] [C], notaire à [Localité 11] accepté par les deux parties avec la mission habituelle , qui comprend obligatoirement l'évaluation du patrimoine immobilier , des indemnités d'occupation ;
Que les ex-époux possèdent deux biens immobiliers situés à [Localité 13], aux adresses suivantes :
- [Adresse 3] (anciennement [Adresse 6])
- [Adresse 4] ;
Que la complexité des opérations justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Qu'il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu'ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Que seules quelques précisions seront apportées pour faciliter la mission du notaire
- pour le bien situé [Adresse 4] occupé par Monsieur [E] [D] [P] [U] qui comprend une maison et un appartement accolé, une évaluation séparée ne sera faite que si le notaire est en capacité de dire que les deux logements sont aisément partageables en nature en cas de cession au besoin en recourant à une expertise ,
- le notaire devra se placer pour apprécier la consistance du patrimoine commun et à partir de laquelle il devra réaliser des comptes d’administration à la date des effets du divorce soit le 04 mai 2015 ,
- chaque partie devra justifier des comptes possédés en FRANCE et à l'étranger communs ou propres ainsi que des sommes revendiquées à la date des effets du divorce du 04 mai 2015 ,
- un relevé de chaque compte qualifié de «propre» par les parties à la date du mariage sera à produire ainsi qu'à la date des effets du divorce du 04 mai 2015 pour que ce compte soit pris en compte ,
- tous les mouvements de comptes antérieurs à la date des effets du divorce n'appellent pas de comptes entre les parties ,
- chaque partie devra justifier de ses charges personnelles sur la consommation d'eau , de chauffage et d'ordures ménagères dans l'immeuble commun occupé par elle pour les individualiser des charges de copropriété dont les deux ex-époux restent redevables ;
Sur l’exécution provisoire , les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire non compatible avec la nature de l'affaire eu égard à la désignation d'un notaire pour un travail préparatoire ;
Attendu qu'il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [Y] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, Madame [O] [Y] sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Constate l'échec de la tentative de partage amiable et déclare recevables les demandes de Madame [O] [Y] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux Monsieur [E] [D] [P] [U] et Madame [O] [Y] ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [H] [C], notaire à [Adresse 12] , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur , et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA ,
Dit que :
- pour le bien situé [Adresse 4] occupé par Monsieur [E] [D] [P] [U] qui comprend une maison et un appartement accolés, une évaluation séparée ne sera faite que si le notaire est en capacité de dire que les deux logements sont aisément partageables en nature en cas de cession au besoin en recourant à une expertise ,
- le notaire devra se placer pour apprécier la consistance du patrimoine commun et à partir de laquelle il devra réaliser des comptes d’administration à la date des effets du divorce soit le 04 mai 2015 ,
- chaque partie devra justifier des comptes possédés en FRANCE et à l'étranger communs ou propres ainsi que des sommes revendiquées à la date des effets du divorce du 04 mai 2015 ,
- un relevé de chaque compte qualifié de «propre» par les parties à la date du mariage sera à produire ainsi qu'à la date des effets du divorce du 04 mai 2015 pour que ce compte soit pris en compte ,
- tous les mouvements de comptes antérieurs à la date des effets du divorce n'appellent pas de comptes entre les parties ,
- chaque partie devra justifier de ses charges personnelles sur la consommation d'eau , de chauffage et d'ordures ménagères dans l'immeuble commun occupé par elle pour les individualiser des charges de copropriété dont les deux ex-époux restent redevables ,
Rappelle que sa mission inclut de :
- se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des immeubles communs sis :
* [Adresse 3] (anciennement [Adresse 6])
* [Adresse 4] ,
- déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d'une licitation ,
- déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
- évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
- chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [E] [D] [P] [U] ou par Madame [O] [Y] incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission ,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ,
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique