Cour d'appel, 27 février 2014. 13/08941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08941
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2014
om
N° 2014/88
Rôle N° 13/08941
[F] [W]
C/
[I] [E] épouse [T]
[M] [T]
Grosse délivrée
le :
à :
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Me Frédéric DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04888.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric DURAND de l'Association ANDREANI DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/6907 du 04/07/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric DURAND de l'Association ANDREANI DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] veuve [O] était propriétaire d'un terrain situé commune de [Localité 3]. Le 21 juillet 1989 elle a divisé son fonds en quatre parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et vendu les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], actuellement cadastrées B [Cadastre 5]. A l'occasion de cette vente il a été constitué une servitude de passage et de canalisations grevant la totalité de la parcelle [Cadastre 4] et le confront ouest des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au profit de la parcelle B [Cadastre 2].
Le 5 août 2005 Monsieur [M] [T] et son épouse, Madame [I] [E], ont acquis la parcelle B n°[Cadastre 2]. Monsieur [F] [W] est l'actuel propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5].
Exposant que l'exercice de leur droit de passage était rendu impossible par les ouvrages et aménagements implantés sur l'assiette de la servitude, les époux [T] ont assigné Monsieur [W] devant le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z].
En lecture du rapport d'expertise les époux [T] ont saisi le juge du fond en lui demandant de condamner sous astreinte Monsieur [W] à démolir tous les obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude et à leur payer la somme de 33.812,52 € en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 19 mars 2013 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
constaté que la parcelle située [Adresse 1], cadastrée section B [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] est grevée le long du confront ouest d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle B [Cadastre 2] appartenant aux époux [T],
rejeté le moyen soulevé par Monsieur [W] tendant à voir déclarer caduque cette servitude conventionnelle,
dit et jugé que les époux [T] ne peuvent user du chemin, objet de la servitude, en raison des constructions réalisées en limite ouest de la parcelle de Monsieur [W] ( édification d'un mur de clôture, implantation du portail d'accès à ladite propriété, aménagements réalisés dans le jardin),
dit que la parcelle B [Cadastre 2] est enclavée,
condamné Monsieur [W] à procéder à la démolition du mur de clôture et des obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Monsieur [W] aux dépens qui incluront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [W] demande à la cour :
de réformer le jugement,
au visa de l'article 682 du code civil, dire que le fonds des époux [T] n'est pas enclavé, en conséquence débouter ces derniers de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, au visa des articles 682 et 685-1 du code civil, dire que la parcelle B [Cadastre 5] n'est plus grevée le long de son confront ouest d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle B [Cadastre 2], dire que cette servitude est éteinte et débouter les époux [T] de leurs demandes,
en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts et débouter les époux [T] de leur appel incident,
réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner les époux [T] à lui payer une somme de 10.000 €,
condamner les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 31 juillet 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [T] demandent au contraire à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 682 du code civil :
de les recevoir en leur appel incident,
de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
de condamner Monsieur [W] à leur payer la somme de 33.842,52 € en réparation de leur préjudice avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'état d'enclave
Selon l'article 682 du code civil est enclavé le terrain qui ne dispose d'aucune issue ou d'une issue insuffisante sur la voie publique pour son exploitation ou la réalisation d'opérations de construction.
Dans le cas présent la parcelle B [Cadastre 2] appartenant aux époux [T] ne dispose d'aucune issue sur la voie publique. Toutefois elle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage de quatre mètres de large sur la parcelle B [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 1]-[Cadastre 3]) en vertu de l'acte reçu le 21 juillet 1989 par Maître [G], publié le 27 décembre 1989 volume P n°6620.
En l'état de cette servitude qui permet une desserte suffisante, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la parcelle B [Cadastre 2] est enclavée.
* sur l'extinction de la servitude de passage
Aux termes de l'article 685-1 du code civil en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
Ce texte qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave laisse hors de son champ d'application les servitudes conventionnelles. En revanche il est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal.
Par acte du 21 juillet 1989 Madame [O] a procédé à la division de sa propriété située à [Localité 3] et vendu à la SA France Travaux les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3] (actuellement B [Cadastre 5]) issues de cette division. Ce morcellement ayant pour effet d'enclaver la parcelle B [Cadastre 2] restant appartenir au vendeur, l'acte du 21 juillet 1989 a institué une servitude de passage grevant la totalité de la parcelle B [Cadastre 4] et le confront ouest des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3] sur une largeur de quatre mètres.
L'acte précise ' L'intention des parties, et notamment du propriétaire du fonds dominant étant de toujours disposer d'un accès d'une largeur de quatre mètres, il est convenu que si le propriétaire du fonds servant obtenait pour le fonds dominant, la même servitude en limite est de la parcelle B [Cadastre 9], contigüe à l'assiette de la présente servitude, la largeur de la servitude conventionnelle présentement constituée serait, sur le fonds servant actuel, réduite dans la mesure de son implantation et de sa translation sur la parcelle voisine B [Cadastre 9], pour rester toujours à quatre mètres de large'.
Il est ainsi démontré que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la servitude conventionnelle et que la volonté des parties était d'assurer à la parcelle B [Cadastre 2] un droit de passage de quatre mètres de large pour rejoindre la voie publique.
Les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont donc applicables.
En cours de procédure, et plus précisément en vertu :
des actes des 20 et 23 juin 2005 par lesquels la commune a acquis les voies du lotissement '[Adresse 2],
de l'acte du 7 mai 2012 par lequel Monsieur [W] a vendu à la commune les parcelles B [Cadastre 6] et [Cadastre 7] issues de la division de la parcelle B [Cadastre 5],
de l'acte du 9 juillet 2013 par lequel Monsieur [J] a vendu à la commune la parcelle B [Cadastre 8],
de l'ouverture de ces différentes voies à la circulation publique, ainsi qu'en atteste le maire de la commune
la parcelle B [Cadastre 2] se trouve désenclavée.
L'état d'enclave ayant été la cause déterminante de la servitude et cet état d'enclave ayant cessé au jour où la cour statue, il sera constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle B [Cadastre 5] au profit de la parcelle B [Cadastre 2].
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à démolir les ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude de passage.
* sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Monsieur [W] a acquis la parcelle B [Cadastre 5] le 1er octobre 2002. Son titre rappelle que le bien acquis est grevé d'une servitude de passage de 4 mètres de large dans son confront ouest au profit de la parcelle B [Cadastre 2], en vertu de l'acte du 21 juillet 1989. Il y est porté la mention suivante :
'Précision faite que les travaux de réalisation de ce chemin de servitude n'ont jamais été réalisés. Les acquéreurs déclarent :
avoir été parfaitement informés que la servitude existe toujours et que le bénéficiaire de cette dernière peut demander à tout moment la création de ce chemin,
et en faire leur affaire personnelle'.
Il ressort du rapport d'expertise dressé par Monsieur [Z] et il n'est pas contesté que sont implantés sur l'assiette de la servitude un mur de clôture, un portail, un parking, le jardin avec piscine faisant obstacle au libre exercice de la servitude.
Les époux [T] réclament paiement de la somme globale de 33.842,52 € en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte apportée à leur droit de passage.
Le 20 novembre 2002 un compromis a été signé entre Madame [T] veuve [O] et les époux [T] portant sur la vente de la parcelle B [Cadastre 2]. Ce compromis devait être réitéré par acte authentique le 1er avril 2003 au plus tard. Les époux [T] ont déposé une demande de permis de construire le 12 mars 2003 et le permis leur a été accordé le 4 juillet 2003. Le 7 janvier 2003 ils ont signé un contrat de construction avec la société 'Maisons Gautier'. Toutefois, par courrier du 22 septembre 2004 le notaire les a informés que le terrain faisant l'objet du compromis n'était pas accessible en l'état de constructions implantées sur l'assiette de la servitude de passage. Par un nouveau courrier du 9 mars 2005 le notaire leur a fait savoir que la commune avait décidé d'acquérir les voies du lotissement de telle sorte que leur terrain serait accessible par la voie publique et les a invités à se rapprocher de la mairie. Les époux [T] ont finalement signé l'acte authentique le 5 août 2005 et obtenu une prorogation de leur permis de construire le 18 juillet 2005. Le 14 mars 2005 la société 'Maisons Gautier' leur faisait parvenir un avenant au contrat de construction portant réactualisation des prix.
Les époux [T] ne précisent pas à quelle date leur maison a été édifiée mais l'expert a pu constater, lors du premier accedit s'étant tenu le 8 octobre 2008 qu'à cette date, malgré l'impossibilité matérielle d'user de la servitude, le terrain était bâti.
Il est indéniable que les obstacles apportés à l'exercice de la servitude ont occasionné aux époux [T] un préjudice en les contraignant à retarder leur projet d'acquisition et de construction, ce qui a généré un surcoût de 5.274,90 € comme le démontre l'avenant du 14 mars 2005 et des frais supplémentaires d'assurance de 366,62 € suivant décompte du Crédit Immobilier.
En revanche, en tout état de cause les époux [T] qui ont obtenu un permis de construire et édifié une maison en vertu de ce permis étaient personnellement redevables de la taxe locale d'équipement (devenue taxe d'aménagement) de sorte qu'ils sont seuls redevables des majorations dues pour retard dans le paiement de cette imposition.
Les époux [T] réclament paiement de la somme de 8.064 € de dommages et intérêts au titre des loyers qu'ils ont exposés durant deux ans, à compter du 31 mai 2002. Toutefois, n'étant devenus propriétaires de la parcelle B [Cadastre 2] qu'à compter du 5 août 2005, non seulement ils ne pouvaient occuper les lieux avant cette date mais encore ils ne pouvaient revendiquer le bénéfice de la servitude qu'une fois devenue propriétaires de sorte que le paiement de loyers pour les années antérieures au 5 août 2005 ne saurait constituer un préjudice résultant de la faute reprochée à Monsieur [W]. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Les époux [T] réclament encore paiement de la somme de 20.000 € pour dévalorisation de leur fonds. Cependant la parcelle B [Cadastre 2] disposant désormais d'un accès direct à la voie publique, l'existence d'une moins-value n'est pas démontrée. Ils seront également déboutés de ce chef de demande.
Le jugement sera donc partiellement infirmé et Monsieur [W] sera condamné à payer aux époux [T] la somme globale de 5.641,52 €.
* sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des époux [T] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'il est fait partiellement droit à leur demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux frais irrépétibles et dépens.
L'infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate qu'en l'état de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficiait la parcelle cadastrée commune de [Localité 3], section B n°[Cadastre 2], n'était pas enclavée.
Constate l'extinction de la servitude de passage créée par l'acte reçu par Maître [K] [G] le 21 juillet 1989 publié le 27 décembre 1989 vol 89P n°6620 grevant la parcelle cadastrée commune de [Localité 3], section B n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [F] [W] au profit de la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [M] [T] et Madame [I] [E].
Déboute les époux [T] de leur demande de démolition.
Condamne Monsieur [W] à payer aux époux [T] une somme de cinq mille six cent quarante et un euros et cinquante deux centimes (5.641,52 €) à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de ce jour.
Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
le greffier le président
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