Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-60.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.110
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s G 93-60.110, J 93-60.111, K 93-60.112 et M 93-60.113 formés par :
1 / le syndicat CFDT, syndicat de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est ... (Nord),
2 / le syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 1er étage à Roubaix (Nord),
3 / le syndicat CGT Redoute, dont le siège est ... (Nord),
4 / le syndicat FO de la Redoute de la vente par correspondance et l'Union des syndicats FO de la vente par correspondance, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix, au profit :
1 / de la société anonyme Redoute catalogue, dont le siège est ... (Nord),
2 / du syndicat libre CSL du personnel de la Redoute, dont le siège est ..., (Nord),
3 / de Mme Jeanine Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
4 / de M. Philippe Z..., demeurant à Leers (Belgique), ...,
5 / de M. Mohamed X..., demeurant à Wattrelos (Nord), ...,
6 / de M. Bernard A..., demeurant à Bauvin (Nord), ...,
7 / de la CFTC, dont le siège est ... (Nord), représentée par Mme Nicole Liagre, munie d'un pouvoir,
8 / du syndicat autonome Redoute (SAR), dont le siège est ... (Nord), représenté par M. Vanlerberghe,
9 / du syndicat UPA, dont le siège est ... (Nord), représenté par M. J. Chapiteau, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat CGT Redoute, du syndicat CFE-CGC et du syndicat CFDT de la vente par correspondance de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat CSL du personnel de la Redoute, de Mme Y..., de MM. Z..., X... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 93.60.110 à 93.60.113 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois formés par les syndicats CFDT, CGT et CFE-CGT Redoute et sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière de la Redoute :
Attendu que les syndicats CFDT Redoute, CGT Redoute et CFE CGT Redoute, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 8 février 1993) d'avoir constaté la représentativité du syndicat CSL du personnel de la Redoute, d'avoir dit qu'il pouvait désigner des délégués syndicaux et un représentant syndical au comité d'entreprise et d'avoir refusé d'annuler les désignations de MM. X..., Z..., B... et C...
Y... en date du 22 décembre 1992, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'à défaut de pouvoir faire état d'une ancienneté suffisante, le syndicat dont la représentativité est contestée doit pouvoir justifier de son implantation durable dans l'entreprise ; que tel n'était pas le cas en l'espèce du syndicat CSL La Redoute constitué deux mois seulement avant les désignations contestées, comptant 24 adhérents sur 6 500 salariés, n'ayant jamais présenté de candidats à des élections et dont l'activité s'est limitée à la distribution de tracts concernant le déroulement des élections prud'homales sans portée revendicative ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat CSL représentatif dans l'entreprise sans caractériser l'implantation durable de ce syndicat, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
alors, d'une deuxième part, que peut seul être déclaré représentatif le syndicat percevant des cotisations d'un montant suffisant pour lui permettre d'assurer son fonctionnement ; qu'en l'espèce il résulte des constatations du tribunal que la cotisation, acquittée par les 24 adhérents était d'un montant mensuel peu éloigné de celui des autres organisations (33 francs au lieu de 35 et 38 francs) ;
qu'associée à l'affiliation de la CSL La Redoute aux CSL nationale ou régionale, elle lui permettait une réelle activité ; qu'en considérant comme suffisante, en l'état du motif précité, les ressources du syndicat local quand il résulte de ses propres constatations qu'elles étaient insusceptibles à elles seules d'assurer le fonctionnement de ce dernier, le jugement a là encore violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, qu'en écartant la contestation de la désignation du CSL au motif que la formation de ce nouveau syndicat pose la question de la représentativité effective des centrales syndicales traditionnelles, le jugement remet en cause la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficient ces syndicats et violé les articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ;
alors, d'une quatrième part, qu'en tout état de cause le tribunal qui a considéré comme suffisant le nombre d'adhérents au CSL compte tenu des chiffres avancés par les autres syndicats, sans préciser le
nombre exact d'adhérents desdites organisations, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'une cinquième part, que l'expérience des dirigeants ne suffit pas à conférer au groupement lui-même l'expérience requise ; qu'en retenant la représentativité du syndicat CSL au vu de l'expérience acquise au sein de FO par 4 des salariés désignés, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
alors, enfin, que les syndicats avaient fait valoir devant le tribunal d'instance que le syndicat CSL constituait une simple émanation de FO et que sa création permettait d'assurer une surreprésentation de cette organisation en entretenant une confusion auprès des salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi le syndicat CSL récemment constitué se démarquait du syndicat FO déjà représenté dans l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que le syndicat Force Ouvière de la Redoute fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'ancienneté du syndicat CSL, dont les statuts ont été déposés le 20 octobre 1992, soit 2 mois avant la date d'appréciation de la représentativité, jugée minimum d'ailleurs par la décision attaquée ne constitue pas un élément de représentativité au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail, et même si quatre de ses membres ont appartenu au syndicat FO, cela ne suffit pas pour apprécier l'expérience du syndicat CSL ; alors, de deuxième part, que si l'insuffisance des effectifs ou des cotisations ne nuit pas à la représentativité des grandes centrales qui la tiennent de la loi et n'ont pas comme telles à satisfaire aux critères de l'article L. 133-2, ces critères constituaient, au contraire, une condition nécessaire de représentativité des syndicats qui ne jouissent d'aucune présomption légale à cet égard ; alors, de troisième part, que le jugement attaqué qui constate que le syndicat nouveau réunit 24 membres alors que la société anonyme la Redoute a, dans ses conclusions, signalé que la CFTC comptait 120 adhérents et la CFDT 200 adhérents, et qui admet que ce nombre d'adhérents même peu élevé, ne peut justifier à lui seul de la non-représentativité du syndicat CSL, même en tenant compte des 6 500 salariés de l'entreprise, se contredit en constatant l'importance des effectifs des autres syndicats qui multiplient ceux de la CSL par 2 pour la CFTC, par 3 pour la CGT et par 8 pour la CFDT ; alors, de quatrième part, que si les cotisations syndicales de la CSL d'un montant mensuel de 33 francs sont à peu près les mêmes que celles des autres centrales, la création du syndicat deux mois auparavant par 24 adhérents n'a pu avoir pour conséquence de remplir la caisse syndicale que de 1 584 francs compte tenu que le nouveau syndicat aurait procédé à 4 distributions de tracts aux 6 500 salariés, occasionnant ainsi une dépense importante, le jugement attaqué n'a pas rapproché ces deux éléments qui établissent, de manière indiscutable, l'absence d'indépendance financière et n'a pas, en conséquence, donné de base légale à sa décision de n'envisager l'indépendance du nouveau syndicat CSL que sous l'angle de l'assignation en non représentativité par la société anonyme Redoute Catalogue ; alors, de cinquième part, que le syndicat CSL a versé
aux débats une attestation de la société Générale qu'un compte était ouvert à son nom et qu'un carnet de chèques lui avait été délivré, mais, à aucun endroit, le jugement attaqué n'a relevé un versement quelconque de fonds, ce qui tend à établir l'absence réelle de cotisations ; qu'ainsi le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal, après avoir constaté que malgré sa création récente, le syndicat CSL justifiait d'un effectif suffisant, compte tenu du taux de syndicalisation dans l'entreprise, a en outre relevé que certains de ses dirigeants avaient une expérience syndicale acquise au sein d'un autre syndicat, qu'il percevait des cotisations assurant son indépendance financière et enfin que son action confirmait la réalité de son implantation ; qu'en l'état de ces éléments, abstraction faite de motifs surabondants, le tribunal, qui a procédé à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de la procédure que le syndicat Force Ouvrière de la Redoute ait soutenu la prétention invoquée dans la dernière branche ; que celle-ci est, dès lors, nouvelle et mélangée de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen du syndicat Force Ouvrière de la Redoute est irrecevable en sa dernière branche et que les pourvois sont, pour le surplus, infondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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