Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2016
R.G. N° 14/04669
AFFAIRE :
[R] [Q] épouse [U]
[B] [U]
C/
SA CREDIT LOGEMENT
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 12/04287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me François PETIT de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 507851
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 au [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 507851
APPELANTS
****************
SA CRÉDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François PETIT de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1200619
INTIMÉE
****************
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
N° SIRET : 552 12 0 2 222
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 mai 2005, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [B] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] un prêt d'un montant de 173.100€ au taux de 4,10% l'an, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4]).
Le 18 août 2009, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un nouveau prêt aux époux [U] d'un montant de 151.930,48€ au taux de 4,41% l'an destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5].
Le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution de ces deux prêts.
Des échéances étant demeurées impayées à compter des mois de juillet et août 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure les époux [U] et a sollicité le paiement de sa créance auprès de la caution, le CRÉDIT LOGEMENT, par courrier du 21 septembre 2011.
Le CRÉDIT LOGEMENT a ainsi été amené à désintéresser la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui lui a délivré trois quittances subrogatives :
- le 31 octobre 2011 pour la somme de 3.379,92 € en paiement des quatre échéances de 836,74 € de juillet à octobre 2011 du premier prêt, outre 32,96 € de pénalités,
- le 28 février 2012, pou r la somme de 147.469,42 € représentant l'échéance impayée de décembre 2011 de 936,74 €, le capital restant dû de 146.163,91€ et les pénalités de retard de 486,87 €, afférents au premier prêt ;
- le 28 février 2012, 158.036,34 € représentant au titre du second prêt les échéances impayées d'août à décembre 2011, le capital restant dû de 152.893,63€ et les pénalités de 530,30 €.
Le 7 juin 2012, la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné M. et Mme [U] devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 158.155,22 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 157.939,34€ à compter du 9 mai 2012,
- 150.883,33 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 150.673,49€ à compter du 9 mai 2012, en remboursement des sommes payées à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en exécution de son engagement de caution,
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2014 par M. [B] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U] du jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, qui a :
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
- 150.849,34 € avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mai 2012,
- 158.036,34 € avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mai 2012,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. et Mme [U] solidairement aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2014 par lesquelles M. [B] [U] et Madame [R] [Q] épouse [U], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la mise en cause en intervention forcée de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
- à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à les relever et les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais,
- en tout état de cause, condamner solidairement le CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2015 par lesquelles le CRÉDIT LOGEMENT, intimé, demande à la cour de :
- dire les époux [U] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [U] à lui payer les sommes de 150.849,34 € outre les intérêts au taux légal courant à compter du 9 mai 2012, et 158.036,34 €, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 9 mai 2012,
- condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'intervention forcée signifiées le 13 novembre 2014 par lesquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, demande à la cour de :
- dire les époux [U] mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [U] à payer au CRÉDIT LOGEMENT les sommes de 150.849,34 € et 158.036,34 € outre les intérêts au taux légal courant sur chacune de ces deux sommes à compter du 9 mai 2012,
- condamner les époux [U] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
S'agissant des personnes qui n'étaient pas dans la procédure engagée devant les premiers juges , l'article 555 du code de procédure civile dispose que celles-ci 'peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
En l'espèce, contrairement aux allégations de la société CRÉDIT LOGEMENT, il y a eu évolution du litige, puisque M. et Mme [U] ont appris en première instance que l'accord du CRÉDIT LOGEMENT pour l'établissement de nouveaux échéanciers, dont les assurait la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, n'existait pas et ne pouvait donc être opposé à la société demanderesse. L'assignation en intervention forcée de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en appel est donc recevable.
Sur la demande en paiement de la SA CRÉDIT LOGEMENT :
Le CRÉDIT LOGEMENT, avisé par la banque de ce que la déchéance du terme avait joué, a procédé au règlement du capital après avoir pour le premier prêt d'abord remboursé les échéances échues. Le CRÉDIT LOGEMENT exerçant le recours personnel de l'article 2305 du code civil sur le fondement de son paiement pour le compte d'autrui, et non sur celui des droits du créancier, ne peut se voir opposer par les époux [U] les fautes de la banque dans l'octroi ou pendant la durée du prêt. Il est fondé à alléguer sa qualité de tiers au contrat passé entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ses clients M. et Mme [U]. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à paiement vis à vis de la société de cautionnement.
Sur la demande de délais de paiement :
Force est de constater que M. et Mme [U] ont laissé passer quatre années depuis leur dernier paiement de décembre 2011 sans verser aucun acompte, et que la dette totalise aujourd'hui plus de 300.000 €. Les pièces fournies par les intéressés pour justifier de leur situation économique actuelle sont insuffisantes et surtout anciennes, Mme [U] indiquant avoir été engagée par une clinique selon contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 2.500 € le 29 octobre 2012, et M. [U] avoir créé sa propre société de conseil en informatique et systèmes d'information en novembre 2012. Aucune indication n'est notamment donnée sur les ressources de M. [U] à ce jour. La demande de délais formulée par les appelants ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes des époux [U] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Il résulte de la rédaction même du jugement entrepris que des pourparlers avaient été engagés entre les époux [U] et la banque, qui avaient abouti à l'acceptation par celle-ci, selon courrier du 9 novembre 2011, d'une reprise des paiements contractuels interrompus depuis trois mois, en ces termes : 'Comme convenu, après entretien téléphonique et après entente avec le Crédit Logement garant dans vos dossiers de prêt, nous vous adressons ci-joint les échéanciers'. Ce courrier de la banque, particulièrement précis dans sa teneur a été immédiatement exécuté par les époux [U]. Or, alors que les appelants démontrent avoir organisé le prélèvement sur leur compte bancaire, et opéré un premier paiement du montant exact des échéances convenues le 2 décembre 2011, ils ont reçu dès le 19 décembre 2011 une mise en demeure de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE leur enjoignant de payer la totalité des sommes dues, sans référence à l'accord intervenu.
En revenant sans explication sur son engagement, alors que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que par elle, et en assurant mensongèrement les débiteurs d'un accord de la société CRÉDIT LOGEMENT, sa contractante, qu'elle n'ignorait pas avoir saisie à deux reprises en septembre et octobre 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles au sens de l'article 1134 du code civil. Elle a fait perdre aux époux [U] une chance de rembourser leurs prêts dans des termes contractuels, qui ne peut être réparée que par des dommages-intérêts et non par le biais d'une action en garantie.
La cour saisie dans le cadre de sa compétence d'une demande en responsabilité de la banque dispose des éléments suffisants pour apprécier le montant de la réparation dûe au titre de la perte de chance à la somme de 50.000 € pour chacun des deux prêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [U] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure que cette société a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié. D'autre part l'équité commande d'allouer à M. et Mme [U], qui prospèrent partiellement en leur demande à l'encontre de la SOCIÉTÉ GENRALE, une somme de 3.000 € du même chef. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui succombe est déboutée de sa propre demande.
Sur les dépens :
M. et Mme [U] ne succombant que partiellement en leur recours, supporteront les dépens de première instance, mais ceux d'appel seront partagés par moitié entre eux-mêmes et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, et faisant partiellement droit à la demande de M. et Mme [U] vis à vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [B] [U] et Mme [R] [Q] épouse [U] une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de poursuivre l'exécution du prêt immobilier à eux consenti le 12 mai 2005 ;
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [B] [U] et Mme [R] [Q] épouse [U] une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de poursuivre l'exécution du prêt immobilier à eux consenti le 18 août 2009 ;
Déboute M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes vis à vis de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;
Condamne M. [B] [U] et Mme [R] [Q] épouse [U] in solidum à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [B] [U] et Mme [R] [Q] épouse [U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa prétention pour frais irrépétibles de procédure ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre M. et Mme [U], tenus in solidum, et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le président empêché et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,P/Le président,