Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2024. 23PA03516
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03516
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2313417 du 25 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2023, Mme B, représentée par Me Azoulay Cadoch, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313417 du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Azoulay Cadoch sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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