Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/00264, en date du 03 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [P]
née le 29 Décembre 1937 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y] [S]
né le 19 Novembre 1961 à [Localité 15], domicilié1 [Adresse 11]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail notarié conclu le 19 avril 1993, les époux [D] [G] et [M] [P] ont donné à bail à ferme à M. [F] [S], pour une période de dix-huit ans à compter du 11 novembre 1992, diverses parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 18], [Localité 10] et [Localité 8] (54) pour une contenance totale de 25 ha 71 a 61 ca et dont la désignation cadastrale est :
Commune de [Localité 18] (54) :
- section ZA N° [Cadastre 1] : 15 ha 43 a 60 ca de parc lieu-dit « [Localité 9] »
Commune de [Localité 10] (54) :
- section ZD N° [Cadastre 3] : 3 ha 31 a 18 ca de terre lieu-dit « [Localité 12] »
- section ZA N° [Cadastre 1] : 3 ha 24 a 30 ca de parc lieu-dit « [Localité 17] »
- section ZD N° [Cadastre 4] : 2 ha 2 a 67 ca de terre lieu-dit « [Localité 12] »
- section ZD N° [Cadastre 2] : 1 ha 7 a 70 ca de parc lieu-dit « [Localité 16] »
Commune de [Localité 8] (54) :
- section ZD N°[Cadastre 7] : 40 a 50 ca de pré lieu-dit « [Localité 13] »
- section ZD N° [Cadastre 6] : 21 a 70 ca de pré lieu-dit « [Localité 13] ».
En cours de bail, [D] [G] est décédé, laissant pour lui succéder Madame [M] [P] veuve [G] (usufruitière des parcelles) et leurs enfants et petits-enfants (nus-propriétaires).
Par lettre du 8 novembre 2021, M. [F] [S] a sollicité de Mme [M] [P] l'autorisation de céder le bail précité à son fils, M. [I] [S].
Il a réitéré sa demande par courrier du 1er décembre 2021.
Puis, restant sans réponse de la part de la bailleresse, il a, par lettre recommandée du 1er février 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey afin d'être autorisé judiciairement à céder son bail à son fils [I].
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
En audience de jugement, M. [F] [S] a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils, M. [I] [S]. Mme [M] [P] a demandé au tribunal de débouter M. [F] [S] de sa demande d'autorisation de cession et, subsidiairement, elle a demandé que le bail renouvelé le 11 novembre 2019 comporte une clause de reprise sexennale.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a :
- autorisé M. [F] [S] à céder à son fils, M. [I] [S], le bail dont il est titulaire sur les parcelles précitées,
- ordonné l'introduction dans le bail renouvelé le 11 novembre 2019d'une clause de reprise sexennale telle que prévue par l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime,
- condamné Mme [M] [P] à payer à M. [F] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [M] [P] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les manquements que Mme [M] [P] reproche à M. [F] [S], outre qu'ils sont anciens, ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de cession du bail ; il a également considéré que M. [I] [S] remplissait toutes les conditions requises par la loi pour bénéficier de la cession du bail ; enfin, le tribunal a relevé que l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé était de droit lorsque le bailleur le réclamait.
Par acte du 14 avril 2023, Mme [M] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a autorisé la cession du bail à M. [I] [S], en ce qu'il l'a condamnée à payer les dépens et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 5 octobre 2023, Mme [M] [P] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé M. [F] [S] à céder son bail à son fils, M. [I] [S], et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [F] [S] de sa demande de cession du bail dont il est titulaire au profit de son fils, M. [I] [S],
- en tout état de cause, débouter M. [F] [S] de toutes ses demandes,
- condamner M. [F] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Mme [M] [P] expose notamment :
- que M. [F] [S] a commis de nombreux manquements dans l'entretien des parcelles : il a retourné une partie de parcelle pour la mettre en culture sans l'autorisation du bailleur et sans respecter la procédure de l'article L411-29 du code rural et de la pêche maritime, il a déplacé une souricière et supprimé un puits dans cette même parcelle et il a procédé à des travaux de drainage sans en informer préalablement le bailleur ; en outre, les clôtures n'ont jamais été entretenues et sont toujours envahies d'épines et les poteaux sont cassés,
- que le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises, notamment en ce qu'il ne justifie pas disposer à titre personnel du matériel nécessaire, qu'au surplus son projet de reprise de l'exploitation manque de cohérence.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 5 octobre 2023, M. [F] [S] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [M] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F] [S] fait valoir notamment :
- qu'il ne peut lui être valablement reproché d'avoir retourné une parcelle et d'avoir fait des travaux de drainage, car il s'agit de travaux d'amélioration du fonds, ni d'avoir supprimé un puits puisque cet équipement n'avait plus aucune utilité compte-tenu qu'il ne recueillait plus du tout d'eau,
- que les agissements que Mme [M] [P] lui reproche n'ont pas été considérés par la cour d'appel, dans son arrêt de 2010, comme des manquements justifiant la résiliation ou le non-renouvellement du bail,
- que la cession de ce bail est primordiale pour assurer la continuité de l'exploitation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession du bail
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Pour être autorisée, la cession ne doit pas être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts doivent être appréciés au regard, d'une part, de la bonne foi du cédant, ce qui nécessite de rechercher s'il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d'autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
La faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.
En l'espèce, M. [F] [S] ne conteste pas avoir procédé au retournement partiel de la parcelle en herbe sise à [Localité 18] (d'une superficie de 15ha 43a 60ca), sans avoir respecté la procédure prévue par l'article L411-29 du code rural et de la pêche maritime. En effet cet article dispose :
'Le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en 'uvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre'.
Or, il est constant que M. [F] [S] a procédé au retournement sans avoir préalablement obtenu l'accord amiable du bailleur et sans respecter la procédure qui s'imposait alors à lui, à savoir fournir au bailleur un descriptif détaillé des travaux envisagés dans le mois précédant leur exécution.
Certes, lors d'un précédent contentieux sur le renouvellement du bail, ce retournement de prairie a été jugé comme ne constituant pas un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et n'a donc pas été retenu comme un motif suffisant pour voir prononcer la résiliation du bail ou son non-renouvellement. Mais en l'occurrence, il ne s'agit plus de déterminer si les manquements du preneur sont de nature à justifier une résiliation ou un non-renouvellement de bail, il s'agit de rechercher si le preneur s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, condition requise pour que le preneur puisse être qualifié de bonne foi et habilité à céder son bail dans le cercle familial. Or, il est manifeste qu'en retournant une parcelle en herbe (même si ce n'est que sur une partie de l'assiette foncière du bail) sans respecter la procédure protectrice des droits du bailleur prévue par la loi, M. [F] [S] ne s'est pas acquitté de toutes les obligations légales qui lui incombaient en sa qualité de preneur. Affirmer le contraire reviendrait à considérer comme purement facultative la procédure instituée par l'article L411-29 (alors qu'elle n'est pas une faculté mais une obligation).
Par conséquent, les conditions à remplir par le cédant n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'autoriser la cession.
Le fait que les parcelles données à bail par Mme [M] [P] soient nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation transmise de M. [F] [S] à M. [I] [S] est une circonstance qui n'est pas de nature à empêcher le refus de cession lorsque ce refus résulte de l'absence de bonne foi du cédant.
M. [F] [S] sera donc débouté de sa demande de cession et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance (le jugement sera infirmé sur ce point) et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [M] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré sera donc également infirmé sur les frais de justice irrépétibles).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de cession de son bail au profit de son fils, M. [I] [S],
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à Mme [M] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.