Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n°77 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5BM
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 25 juin 2021 - président du TJ de [Localité 7] - RG n°21/00653
Arrêt du 21 avril 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°21/17544
Arrêt du 16 mai 2024 - Cour de cassation - pourvoi n°Y 22-19.636
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉES
Mme [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Franck ASTIER de la SELARL ARTHÉMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration de saisine ayant été signifiée le 18 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 20 septembre 2010, Mme [C], alors mineure, a été percutée par un véhicule automobile dont le conducteur n'a pu être identifié.
Cet accident lui a occasionné une fracture du fémur et un traumatisme crânien.
Le 2 juillet 2012, une transaction sur son indemnisation a été conclue avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
Se prévalant d'une aggravation de son préjudice caractérisée par une nécrose post-traumatique de la hanche et des séquelles psychiques, Mme [C] a saisi le FGAO dont elle a refusé la proposition d'indemnisation complémentaire.
Par actes extrajudiciaires des 6 et 8 avril 2021, Mme [C] a fait assigner le FGAO et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'ordonner :
une expertise par un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et un neuropsychologue ;
que lui soit allouée une provision de 20 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné le FGAO à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation, la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
désigné M. [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec la mission habituelle ;
dit que Mme [C] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 août 2021 ;
dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 21 décembre 2021 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
condamné le FGAO aux dépens, le coût de l'expertise restant toutefois provisoirement à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 28 octobre 2021, le FGAO a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [C] ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé et sur la demande de provision ad litem ;
mis à la charge de Mme [C] les dépens de première instance et d'appel ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Mme [C] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, l'arrêt rendu le 21 avril 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de Mme [C] qui soutenait qu'à supposer même que le délai de forclusion prévu par l'article R. 421-2 du code des assurances s'applique à l'aggravation du dommage, sa demande était, en tout état de cause, recevable puisque la quatrième et dernière aggravation de son préjudice, constatée par un médecin le 19 novembre 2019, l'avait été moins de cinq ans avant la délivrance de son assignation.
Par déclaration du 19 juillet 2024, le FGAO a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2024, le FGAO demande à la cour de :
réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation;
statuant à nouveau,
débouter Mme [C] de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé, comme de ses plus amples demandes ;
débouter Mme [C] de son appel incident tendant à se voir allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation ;
débouter Mme [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappeler à toutes fins que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
débouter le FGAO de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé du 25 août 2021 en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [C], une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de son dommage corporel ;
infirmer l'ordonnance de référé du 25 août 2021 sur le quantum de cette indemnité provisionnelle ;
et statuant à nouveau,
condamner le FGAO à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de son dommage corporel ;
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
condamner le FGAO à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a fait signifier la saisine de la cour et ses conclusions à la CPAM du Val d'Oise par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Sur ce,
Il sera observé, à titre liminaire, que la cour n'est pas saisie des questions portant sur l'expertise et sur la provision ad litem.
Sur la demande de provision au titre de la réparation du dommage aggravé
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, Mme [C] explique que, le 20 septembre 2010, alors âgée de 15 ans, elle a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite sans être identifié. Elle indique que - projetée au sol - elle a subi une fracture du fémur droit et de la rotule droite outre un traumatisme crânien. Elle précise avoir été indemnisée au titre de son dommage initial par le FGAO. Elle expose que la date de consolidation du dommage initial a été fixée au 13 mars 2012. Elle demande la condamnation du FGAO à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son dommage aggravé.
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une provision, le FGAO fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en raison de la forclusion prévue par les dispositions spéciales de l'article R. 421-12 du code des assurances. Il affirme que le point de départ du délai de forclusion est la date de constatation de l'aggravation unique, à savoir, en l'espèce, le 10 juillet 2014 pour les docteurs [S] et [E] et le 20 juin 2014 pour le docteur [U]. Il expose que Mme [C] est forclose dès lors qu'elle l'a assigné plus de cinq ans après la date de constatation de l'aggravation.
Mme [C] réplique que l'article R. 421-12 du code des assurances fait courir un délai de forclusion de cinq ans à compter de la date de l'accident, soit à compter de la réalisation du dommage initial. Soulignant que ce texte n'envisage pas la question de l'aggravation du dommage, elle en déduit qu'il ne s'applique pas à cette hypothèse mais exclusivement à la demande d'indemnisation du dommage initial.
L'article R. 421-12 du code des assurances dispose que lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Ce texte, qui vise le régime applicable à la demande d'indemnisation des dommages initiaux, ne s'applique pas à la demande d'indemnisation des dommages aggravés.
La contestation relative à la forclusion n'est donc pas sérieuse.
S'agissant du quantum de la provision, le premier juge a alloué à Mme [C] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel aggravé. Celle-ci poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, réclame la somme de 50 000 euros. Elle indique que, par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2023, elle a fait assigner le FGAO devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 1 269 093,61 euros en réparation des préjudices imputables à l'aggravation de son dommage déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà perçues.
Elle évoque le rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] qui a conclu ainsi :
- date de l'aggravation : 26 juin 2014 ;
- date de la consolidation de l'aggravation : 30 avril 2022 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % pendant six semaines après chaque chirurgie et 25 % en dehors de ces périodes ;
- déficit fonctionnel permanent en aggravation : 20 % ;
- tierce personne : 2 heures par jour pendant la période de DFTP de 50 %, 1 heure par semaine pendant la période de DFTP de 25 % et à titre viager : 3 heures par mois ;
- préjudice de la douleur : 5/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2, 5/ 7 ;
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
- préjudice sexuel : présent ;
- préjudice professionnel : correspondant aux périodes d'arrêts de travail imputables ;
- incidence professionnelle : présente ;
- préjudice d'agrément : présent ;
-frais futurs : nécessité de vingt séances de rééducation par an pendant trois ans et le port d'une paire de semelles orthopédiques tous les ans. Renouvellement décennal de la prothèse de hanche si besoin.
En son principe, l'aggravation du préjudice subi par Mme [C] n'est pas sérieusement contestable.
L'obligation du FGAO à l'indemnisation des préjudices de Mme [C] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Etant rappelé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation du débiteur, il convient d'évaluer à 20 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle qui sera allouée à Mme [C] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel aggravé.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a limité cette provision à 15 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, 'la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée'.
Les dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée seront laissés à la charge du Trésor public.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné le FGAO à payer la somme de 2 000 euros à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FGAO sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'elle limite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [C] une provision de 15 000 euros et en ce qu'elle le condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [C] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice aggravé ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée à la charge du Trésor public ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépetibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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