Texte intégral
N° RG 23/09229 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLBE
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 05 décembre 2023
RG : 22/01403
1ère chambre civile B
S.A.S. [Localité 5] [Localité 4] AUTOMOBILES
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Janvier 2024
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [D] [C]
né le 07 Décembre 1977 à [Localité 6] (71)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
DEFENDEUR A LA REQUETE :
La société [Localité 5] [Localité 4] AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
* * * * * *
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 5 décembre 2023 dans un litige opposant la société [Localité 5] [Localité 4] Automobiles à Mr [D] [C].
Vu la requête du conseil de Mr [D] [C] sollicitant la rectification de cette décision pour erreur matérielle au motif que le dispositif comprend une erreur quant à l'identité de la partie condamnée aux dépens.
Vu la demande d'observations faite au conseil de la société [Localité 5] [Localité 4] Automobiles sur cette requête,
Vu l'avis du conseil de la société [Localité 5] [Localité 4] Automobiles s'en rapportant sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'indication dans le dispositif de l'arrêt que Mr [D] [C] est condamné aux dépens d'appel alors qu'il était précisé dans les motifs de l'arrêt que les dépens de l'appel étaient à la charge de la société [Localité 5] [Localité 4] Automobiles qui succombait en sa tentative de remise en cause du jugement, procède d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle de Mr [D] [C] ;
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 décembre 2023 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon sous le N° RG 22/1403 ;
Dit que le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit :
'Condamne la société [Localité 5] [Localité 4] Automobiles aux dépens d'appel .'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière, Le Président,
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