Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Nkanga,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 février 2003, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre temporaire, du territoire français, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS du 6 mars 2001 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement d'une interdiction temporaire du territoire français présentée par Nkanga X..., la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 28 bis, devenu 28 quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que la recevabilité d'une telle requête est soumise à la condition que le ressortissant étranger réside hors de France ou subisse, en France, une peine privative de liberté sans sursis ou y fasse l'objet d'une assignation à résidence, aucune de ces conditions n'étant remplie, en l'espèce, par le requérant ;
Attendu qu'en l' état de ces énonciations le grief allégué n'est pas encouru dès lors que, d'une part, pour faire valoir sa demande en relèvement, le demandeur a eu accès à un juge, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a donc disposé d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention précitée, ladite demande aurait-elle été déclarée irrecevable, et que, d'autre part, l'article 8 du texte conventionnel prévoit des restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale, nécessaires à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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