Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/432
N° RG 22/02739 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKEO
Jugement (N° 21/04988) rendu le 28 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS SCV Domaine Skiable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Baudot, avocat au barreau d'Albertville, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Fédération Ligue de l'Enseignement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Séverine Klein, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 23 février 2009, un groupe de huit adolescents pratiquaient le ski alpin depuis le matin sur le Domaine skiable de [13], exploité par la SCV Domaine skiable, dans le cadre d'un séjour organisé par la Ligue de l'enseignement, elle-même assurée auprès de la Maif. Ils étaient accompagnés de M. [C] [V], directeur de leur centre de vacances et de loisirs. Vers 15 h 45, M. [V] donnait instruction au groupe de rejoindre le téléski du [Localité 12], situé quelques centaines de mètres en aval. Il restait en arrière du groupe avec les derniers skieurs.
L'itinéraire fixé par M. [V] impliquait d'emprunter une piste rouge « Glaise » sur une centaine de mètres, puis de traverser la piste bleue « Traverse », avant de rejoindre la piste rouge « Slalom » pour rallier le téléski. La piste bleue est une route enneigée.
M. [C] [X], âgé de 17 ans pour être né le [Date naissance 4] 1991, chutait violemment sur la tête, en perdant l'équilibre sur la piste bleue après un saut mal maîtrisé de plusieurs mètres.
L'enquête pénale a été classée sans suite.
M. [X] a été examinée à deux reprises par l'expert [M], dont le dernier rapport a été déposé le 16 août 2013.
En avril 2012, M. [X] a fait assigner M. [V], la ligue de l'Enseignement, la Maif, la Macif, et la caisse primaire d'assurance-maladie aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte du 22 mars 2013, M. [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif ont fait assigner la SCV Domaine skiable devant le tribunal de grande instance de Lille, pour obtenir sa garantie en cas de condamnation. Le juge de la mise en état a sursis à statuer sur cette instance jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance principale.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Amiens a par arrêt du 10 avril 2018, notamment débouté M. [X] de son action en responsabilité à l'encontre de M. [V], déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident et dit qu'elle sera tenue, in solidum avec la Maif, de réparer le préjudice subi par M. [X]. Le pourvoi formé par la Ligue de l'enseignement à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés de Lille a ordonné une nouvelle expertise confiée à l'expert [H], et a condamné la Ligue de l'enseignement et la Maif à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 100 000 euros. Par ordonnance du 7 juillet 2022, une provision complémentaire de 1 million d'euros a été allouée par le juge de la mise en état.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la SCV Domaine skiable a engagé sa responsabilité extra-contractuelle envers la Ligue de l'enseignement ;
condamné la SCV Domaine skiable à supporter 40 % de toutes les condamnations prononcées ou à prononcer à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et de la société Maif dans les instances indemnitaires initiées par M. [C] [X] pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident du 23 février 2009 ;
condamné la SCV Domaine skiable à rembourser à la Maif les sommes d'ores et déjà exposées en exécution des condamnations prononcées à hauteur de
343 197,29 euros ;
fait masse des dépens de l'instance et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % pour la Ligue de l'enseignement et de 40 % pour la SCV Domaine skiable ;
dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 7 juin 2022,la SCV Domaine skiable a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la
SCV Domaine skiable, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1383 (anciens) du code civil, de :
- dire son appel recevable et bien fondé.
en conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de la Ligue de l'enseignement.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas tenue de supporter 40% de toutes les condamnations prononcées ou à prononcer à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et de son assureur la Maif dans les instances indemnitaires initiées par M. [C] [X] pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident du 23 février 2009.
- débouter la Ligue de l'enseignement et son assureur Maif ainsi que Monsieur [V] de toutes leurs demandes , fins et conclusions.
- condamner la Ligue de l'enseignement et son assureur Maif à restituer l'intégralité des sommes versées en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 343 197,29 euros.
- condamner solidairement la Ligue de l'enseignement et son assureur Maif à lui payer le somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SCV Domaine skiable fait valoir que :
sa responsabilité n'est pas engagée : au titre de son obligation de sécurité de moyens en qualité d'exploitante du Domaine skiable, elle n'est pas débitrice à l'égard des skieurs d'une obligation de signaler ou de baliser tous les obstacles ; une telle obligation ne lui incombe pas lorsque l'accident se produit en dehors d'une piste balisée ; en l'espèce, elle a parfaitement balisé et jalonné la piste : en dehors de ces marques, le skieur se situe en hors piste, même entre deux pistes : l'article 1er de l'arrêté municipal du 22 novembre 2006 dispose qu'« en dehors des pistes, les espaces ne sont ni délimités, ni balisés, ni contrôlés, ni protégés » ; délégataire de service public, il lui appartient seulement de prévenir les accidents par des précautions raisonnables, et signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les skieurs doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
aucune faute n'a été retenue à son encontre par le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui a indiqué à l'inverse que ce lieu, par sa physionomie, ne recèle pas de danger excédant ce que tout skieur s'attend à rencontrer sur un Domaine skiable et ne nécessite pas de mesures particulières.
il n'est matériellement pas possible de fermer hermétiquement un piste sur toute sa longueur et l'utilisation d'un « raccourci » par M. [X] s'analyse comme un « hors piste » : la circonstance que d'autres skieurs aient utilisé ce même passage est indifférente, alors que la piste balisée comportait par ailleurs l'annonce du croisement avec la piste bleue. L'ajout ultérieur d'une signalisation à l'emplacement de l'accident ne s'analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité.
seule la Ligue de l'enseignement est responsable, ainsi que l'a retenu la cour d'appel d'Amiens.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M.
[V], la Ligue de l'enseignement et la Maif, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que la société SCV Domaine skiable a engagé sa responsabilité envers La Ligue de l'Enseignement ;
=> réformer ledit jugement en ce qu'il a :
- estimé que le manquement de la SAS SCV Domaine skiable n'était pas la cause exclusive du dommage subi par la Ligue de l'enseignement et la Maif et par suite:
- condamné la SCV Domaine skiable à ne supporter que 40 % de toutes les condamnations prononcées ou à prononcer à l'encontre de la Ligue de l'enseignement et de la société Maif dans les instances indemnitaires initiées par M. [C] [X] pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'accident du 23 février 2009
- condamné en conséquence la société SCV Domaine skiable à rembourser à la société Maif les sommes d'ores et déjà exposées en exécution des condamnations prononcées à hauteur de 343 197,29 euros ;
- fait masse des dépens de la présente instance et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % pour La Ligue de l'enseignement, in solidum avec la société Maif et à hauteur de 40 % pour la société SCV Domaine skiable ;
- dit n'y avoir lieu à distraction des dépens;
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau de ces chefs :
- condamner la SAS SCV Domaine skiable à garantir la Ligue de l'enseignement et la Maif de l'intégralité des condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais, prononcées ou à prononcer à leur encontre au titre des réclamations formulées par M. [C] [X] et les tiers-payeurs du chef de l'accident litigieux.
- condamner d'ores et déjà la SAS SCV Domaine skiable à rembourser à la Maif les condamnations qu'elle a été amenée à régler à M. [C] [X] et à la caisse primaire d'assurance-maladie en exécution des décisions intervenues dans le cadre de l'instance principale, soit la somme de 1 842 874,31 euros
- condamner la SAS SCV Domaine skiable à payer à la Ligue de l'enseignement et la MAIE, chacune, une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS SCV Domaine skiable aux entiers dépens, tant des instances principales que du présent appel en garantie, et tant de première instance que d'appel, et autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Thierry Lorthiois.
- débouter la SAS SCV Domaine skiable des demandes quelle prétend formuler au titre de l'indemnité et des frais de procédure.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
l'exploitant a manqué à son obligation de sécurité envers M. [X].
l'accident ne s'est pas produit sur une partie hors piste, mais sur un chemin enneigé formant une piste bleue ; l'enquête relève que la victime a successivement emprunté trois pistes balisées ;
la visibilité des skieurs se dirigeant vers la piste bleue ne permet pas de voir les quelques mètres en aval de la route constituant la piste bleue « Traverse », alors que le terrain en amont de cette route forme une compression prononcée par le changement brutal de profil : un tel danger présente un caractère anormal ou excessif, que l'exploitant aurait dû signaler. La norme Afnor NF S52-102 indique que le balisage, la signalisation et l'information sur les pistes ont pour fonction d'annoncer un danger sur le tracé de la piste, ou à proximité immédiate de celle-ci. En l'espèce, aucun triangle n'a été placé pour annoncer ce changement.
la garantie de la SCV Domaine skiable doit être intégrale, sans qu'une part de responsabilité puisse être imputée à l'organisateur de l'activité ou au skieur lui-même ;
la Maif exerce une action subrogatoire, après avoir payé la somme de
1 842 874,31 euros à M. [X] et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SCV Domaine skiable :
La responsabilité de la SCV Domaine skiable était initialement invoquée sur un fondement délictuel par M. [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif, au titre d'un manquement de cet exploitant du domaine skiable à son obligation contractuelle à l'égard de M. [X], dès lors qu'en dépit de leur qualité de tiers au contrat, une telle faute contractuelle leur cause un préjudice.
La circonstance que la Maif a payé à M. [X] le montant des condamnations provisionnelles qui ont été prononcées au profit de ce dernier l'autorise en outre à invoquer valablement sa subrogation dans les droits de la victime, dans ses relations contractuelles avec l'exploitant du domaine skiable.
L'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard du skieur, compte tenu du rôle actif de ce dernier qui doit faire preuve de prudence et adapter sa vitesse et son comportement à la configuration des lieux afin d'éviter de perdre le contrôle de ses skis et de chuter.
L'appréciation d'une telle obligation de sécurité de moyen est plus rigoureuse dans l'hypothèse où le skieur est profane ou débutant.
Il appartient par conséquent à La Ligue de l'enseignement et à son assureur de rapporter la preuve d'une telle faute imputable à la SCV Domaine skiable et résultant d'une violation de ses obligations contractuelles, en lien de causalité avec le préjudice qu'elles invoquent.
Le respect de la réglementation par l'exploitant des pistes ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité éventuelle au titre de son obligation de sécurité. En revanche, ce respect conduit celui qui recherche la responsabilité pour faute de l'exploitant à démontrer qu'il appartenait à ce dernier de compléter le dispositif de sécurité réglementairement validé en considération d'une situation particulière. En l'espèce, la commission de sécurité des pistes de [13] a notamment observé, lors de sa réunion des 12 et 13 décembre 2008, que le jalonnage et le balisage des pistes était « aux normes ».
L'obligation de sécurité de moyen de l'exploitant n'a par ailleurs vocation à s'appliquer strictement que sur les pistes placées sous sa responsabilité en exécution de la délégation de service public dont il bénéficie. À cet égard, l'article 1 de l'arrêté pris le 27 novembre 2006 par le maire de [Localité 10], réglementant les prescriptions relative à la sécurité du ski alpin sur le domaine de [13], dispose en l'espèce qu'« en dehors des pistes, les espaces ne sont ni délimités, ni balisés, ni contrôlés, ni protégés ». Son article 6 alinéa 5 précise que « les skieurs s'écartant des pistes balisées et aménagées et qui empruntent des pistes balisés après les heures de fermeture officielles, le font sous leur propre responsabilité.
Pour définir la notion de piste, « par opposition au « hors piste », cet arrêté municipal vise enfin la norme NF S 52-100 qui définit notamment dans sa version de 2002 une piste de ski alpin comme un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers d'un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées.
En sa qualité d'exploitante, il incombe par conséquent à la SCV Domaine skiable de procéder régulièrement à une vérification du bon état des pistes, ainsi qu'à la signalisation des seuls dangers anormaux ou excessifs qui sont susceptibles de s'y manifester.
À cet égard, il résulte de l'enquête réalisée par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de [Localité 9] que l'accident de M. [X] n'est pas intervenu dans les limites jalonnées des pistes respectivement nommées « Glaise » et « Traverse », contrairement à ce qu'indiquent la Ligue de l'enseignement et son assureur : en effet, si la chute du skieur s'est produite lorsqu'il s'est mal réceptionné sur la piste bleue « Traverse » située en aval de la piste « Glaise », le fait générateur de cette chute est en revanche constituée par la perte d'équilibre qu'il a subi à la suite du franchissement d'un dénivelé, qui est lui-même situé en dehors de chacune de ces pistes balisées. La configuration et l'entretien de la piste bleue ne sont d'ailleurs pas mises en cause dans la survenance de l'accident.
L'examen des procès-verbaux et des clichés photographiques établis par la gendarmerie enseignent que :
la piste rouge « Glaise » croise la piste bleue « Traverse », située en aval ;
au croisement de ces pistes, sont implantés en amont sur la piste rouge à la fois un panneau signalant un croisement de pistes et un jalon de bord de piste indiquant aux skieurs que le cheminement de la piste « Glaise » se situe à gauche de l'arbre figurant sur le cliché 3 (pièce 2 feuillet 2/3 du procès-verbal 51/2009 du PGHM). Ces signalisations sont parfaitement visibles.
Il est constant que M. [X] a toutefois choisi un autre itinéraire, en empruntant une voie située à droite de ce même arbre, sortant ainsi de la piste rouge sur une courte distance avant de rejoindre la piste bleue où il chutera.
À cet égard, le procès-verbal d'enquête préliminaire indique que « la responsabilité de la station ne semble pas engagée dans l'accident. Le cheminement emprunté par la victime représente un raccourci et n'est donc pas l'utilisation normale de cette portion de terrain. Le parcours classique pour rejoindre le téléski du « [Localité 12] » en traversant la piste bleue « Traverse » ne présente aucun danger ».
La configuration des lieux où s'est produit l'accident, qui concerne le terrain en amont de la route constituant la piste bleue « Traverse » qu'a ainsi utilisé M. [X] en guise de « raccourci », est décrit comme suit par les gendarmes :
« le terrain est constitué de quelques bosses de faible amplitude. La visibilité est excellente sur le cheminement à suivre de la piste rouge « Glaise » vers la rouge enneigée nommée « Traverse ». En revanche, les quelques mètres en aval de la route sont invisibles aux skieurs suivant cette trajectoire. Notons que le terrain situé juste en amont de la route « Traverse » forme, à la jonction de celle-ci, une compression prononcée par le changement brutal de profil ».
Il convient préalablement de préciser que l'accident de M. [X] n'est pas imputé à l'absence de visibilité des quelques mètres en aval de la piste « Traverse », par les skieurs ayant emprunté « le raccourci » vers la droite pour rejoindre cette piste bleue depuis la piste « Glaise ». Seule l'absence de mesure préventive à l'égard de la formation d'une « compression prononcée par le changement brutal de profil » est par conséquent invoquée à titre de manquement contractuel par la SCV Domaine skiable en relation avec l'accident subi par M. [X].
La Ligue de l'enseignement et la Maif invoquent ainsi la norme Afnor S 52-102, produite aux débats par la SCV Domaine skiable, qui prévoit que des « triangles de danger » doivent être installés pour signaler « un danger sur le tracé de la piste ou à proximité immédiate de celle-ci ».
Pour autant, une telle norme n'ayant été rendue obligatoire par aucune disposition réglementaire, elle présente d'une part une portée purement informative et ne s'impose notamment pas à une juridiction.
D'autre part, la notion de « proximité immédiate » du danger renvoie à un périmètre particulièrement limité de la zone sur laquelle un tel danger peut survenir. En l'espèce, l'espace hors-piste qu'a emprunté M. [X] se situe toutefois entre deux pistes, à proximité immédiate de la piste rouge « Glaise » sur laquelle il skiait.
La Ligue de l'enseignement et son assureur invoquent en réalité une situation de « faux » hors-piste, qui correspond à l'emprunt habituel par les skieurs d'un terrain hors-piste situé entre deux pistes banalisées.
Pour autant, outre qu'une telle utilisation habituelle par d'autres skieurs ne résulte de façon probante d'aucune pièce, l'extension d'une obligation de sécurité de moyen à la charge de l'exploitant à une telle zone périphérique aux pistes balisées implique en tout état de cause que le danger s'y trouvant soit particulièrement grave.
Enfin et surtout, une telle signalisation implique en effet l'existence d'un réel « danger » pour que l'absence de signalisation soit fautive. À cet égard, les illustrations fournies par cette norme font ressortir qu'au-delà d'un panneau générique « danger » destiné à répondre à la diversité des situations présentant un risque pour la sécurité des skieurs, ce type de signalisation s'applique en réalité à des situations particulièrement périlleuses, telles que la présence de falaises, de crevasses ou de risques d'avalanches à proximité immédiate de la piste.
Il est admis à cet égard que le danger doit présenter un caractère anormal ou excessif, ainsi qu'il a été précédemment rappelé.
S'agissant du danger invoqué, les constatations menées par les gendarmes établissent que M. [X] s'est blessé « après avoir sauté une grosse bosse qui [leur] est désignée une vingtaine de mètres en amont des lieux de l'accident ». Cette bosse est constituée par la formation, à la jonction de la piste bleue « Traverse », d'une « compression prononcée par le changement brutal de profil ». Aucune information n'est en revanche fournie sur le caractère structurel ou circonstanciel d'une telle « compression ». Enfin, au regard de la planche photographique des enquêteurs, aucun élément n'établit que cette « bosse » ait présenté une hauteur particulière, alors que le saut ayant déséquilibré M. [X] lors de sa réception s'est en réalité effectué sur plusieurs mètres de longueur.
Alors que le croisement avec la piste bleue était valablement signalée sur le parcours de la piste rouge « Glaise », l'attention d'un skieur normalement diligent sur la nécessité de limiter sa vitesse était par conséquent attirée, dans des conditions lui permettant d'aborder la survenance d'un quelconque obstacle avec la prudence requise. S'y ajoute la circonstance que M. [X] était titulaire d'un « niveau or », garantissant ainsi sa maîtrise de sa pratique en ski alpin et qu'il circulait précédemment sur une piste « rouge » l'exposant à la survenance d'irrégularités sur une telle catégorie de piste classée comme « difficile ».
En contrepoint, alors qu'il s'agit d'un membre d'une unité spécialisée dans les investigations en matière de sécurité en montagne, l'enquêteur du PGHM conclut que le lieu où l'accident s'est produit « ne recèle pas de danger excédant ceux que tout skieur s'attend à rencontrer sur un domaine skiable et ne nécessite pas de mesures particulières ».
Il s'en déduit qu'outre la défaillance de l'encadrant ayant conduit à condamner la Ligue de l'enseignement à indemniser la victime, la cause de la perte de contrôle par M. [X] ayant entraîné ses blessures est en réalité constituée par sa vitesse excessive. Ce skieur a en effet délibérément omis de respecter la signalisation l'avisant en amont de la proximité d'un croisement de pistes dans une zone où il était par conséquent clairement informé de la nécessité de limiter sa vitesse pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers des pistes. L'enquête de gendarmerie retient ainsi que le franchissement par M. [X] de cette « grosse bosse » s'est effectué « à grande vitesse ». A l'inverse, il n'est pas démontré qu'une telle bosse présentait en soi un danger suffisamment grave ou anormal pour obliger l'exploitant du domaine skiable à prévenir les skieurs de son existence par une signalisation ou par une protection. Au demeurant, les enquêteurs ne rapportent pas que d'autres accidents similaires se soient produits sur ces mêmes lieux.
Enfin, la circonstance qu'au 24 février 2009, les enquêteurs ont constaté que des filets de protection avaient été placés sur le bord droit du chemin pour empêcher qu'un autre skieur n'emprunte ce même « raccourci » est indifférente : alors qu'il n'est pas interdit à l'exploitant d'ajouter des signalisations ou protections au-delà du strict périmètre de son obligation de sécurité de moyens, une telle initiative ne s'analyse pas comme une reconnaissance de sa responsabilité au titre d'un accident survenu sur ces mêmes lieux avant leur mise en 'uvre.
Il résulte de ces énonciations et constatations que le jugement critiqué sera réformé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCV Domaine skiable et l'a condamnée tant à garantir la Ligue de l'enseignement et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % qu'à rembourser à la Maif les sommes qu'elle a d'ores et déjà versées à la victime en exécution des décisions ayant fixé des provisions.
En l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'exploitant des pistes, il convient à l'inverse de débouter M. [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SCV Domaine skiable.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire :
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner in solidum M. [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la SCV Domaine skiable la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Dit que la responsabilité de la SAS SVC Domaine skiable n'est pas engagée dans l'accident survenu le 23 février 2009 à M. [C] [X] ;
Déboute par conséquent M. [C] [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS SCV Domaine skiable ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne in solidum, M. [C] [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum, M. [C] [V], la Ligue de l'enseignement et la Maif à payer à la SAS SCV Domaine skiable la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon