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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-83.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-83.932

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 11 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18, 132-24 du Code pénal, 362 et 376 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que, avant le délibéré sur la peine, le président ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme la loi lui en fait l'obligation ; que cette formalité est substantielle aux droits de la défense pour attirer l'attention des jurés sur la nécessaire personnalisation de la peine, et que son omission - qui ne saurait être couverte par la mention elliptique selon laquelle le délibéré a eu lieu dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette obligation - doit entraîner la nullité de l'arrêt pour atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que la mention de la feuille de questions, aux termes de laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, suffit à établir que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 254, 376, 377 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas mention du nom des jurés, membres à part entière de la cour d'assises et dont le nom doit figurer sur l'arrêt, au même titre que celui des magistrats professionnels ; que la seule mention de ce que la Cour a délibéré avec le jury ne suffit pas à suppléer à cette absence, qui doit entraîner la nullité de l'arrêt" ; Attendu que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement contient toutes indications concernant les noms des jurés ayant siégé et délibéré ; Que, dès lors, aucun texte de loi ne prescrivant, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, la Cour de Cassation est en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 240, 355, 356, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt et du procès-verbal des débats, que Roselyne X..., magistrat stagiaire, a assisté aux débats et au délibéré ; "alors, d'une part, que, faute de préciser le statut exact de Roselyne X..., la seule mention qu'elle était "stagiaire" étant insusceptible de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la participation de celle-ci aux travaux de la cour d'assises n'est pas légalement caractérisée et entache l'arrêt prononcé de nullité ; "alors, d'autre part, que le magistrat stagiaire ne peut, en toute hypothèse, participer au délibéré de la cour d'assises ; que, si le procès-verbal des débats mentionne que Roselyne X... ne "participera pas au délibéré", aucune mention, ni de la feuille des questions, ni de l'arrêt, ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité substantielle a bien été respectée ; que ce doute sur la composition de la Cour lors du délibéré doit entraîner la cassation" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Roselyne X... avait qualité pour assister au délibéré de la cour d'assises et qu'elle n'y a pas participé ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 362, 376, 380, 371, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt civil mentionne que l'accusé aurait été condamné pour viols aggravés à la peine de 15 ans de réclusion criminelle avec interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors que, ni la feuille des questions, ni l'arrêt de condamnation, ne portent mention d'une peine complémentaire d'interdiction des droits ; que cette contradiction entre les pièces de la procédure doit entraîner la nullité des décisions prononcées, tant sur le plan pénal que sur le plan civil" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de celles de l'arrêt pénal que X... n'a pas été condamné à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Qu'en cet état, la mention erronée d'une telle condamnation dans l'arrêt civil ne saurait affecter la validité de l'une ou l'autre décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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