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Tribunal Administratif de Dijon, 02 novembre 2022. 2202802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202802

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux tendant à " bénéficier de mesures d'enquête effectives et d'une décision éclairante quel qu'en soit l'issue " sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des reliefs gravés en façade de la maison dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant un recours gracieux tendant à " bénéficier de mesures d'enquête effectives et d'une décision éclairante quel qu'en soit l'issue " sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des reliefs gravés en façade de la maison dont il est propriétaire, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 2 novembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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