Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.629
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chez Hauk, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Louis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a travaillé au service de M. Y... en qualité de manoeuvre de foire du 1er mars 1961 au 31 juillet 1988 ; que prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, I'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe donc spécialement à aucune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les heures supplémentaires revendiquées aient été réalisées à la demande et sur ordre de l'employeur, sans constater qu'elles auraient été accomplies à l'insu de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après exécution d'une mesure d'instruction ordonnée pour déterminer le solde de salaire restant dû, la cour d'appel, au vu du rapport déposé par l'expert, a constaté que celui-ci avait disposé, de la part des parties, des documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; qu'ainsi, en faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se fondant non seulement sur les éléments de preuve rapportés par celui-ci mais également sur ceux de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur avait produits au cours de l'expertise ; d'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, vise des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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