Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.188
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Bellou-en-Houlme, Briouze (Orne), "Le Mont", en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de la commune de Bellou-en-Houlme, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Bellou-en-Houlme, Briouze (Orne), défenderesse à la cassation ;
La commune de Bellou-en-Houlme a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juillet 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la commune de Bellou-en-Houlme, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 1990), que la commune de Bellou-en-Houlme se prétendant propriétaire de parcelles cadastrées L. 18 et O. 168, en a réclamé la restitution à M. X... qui invoquait également son droit de propriété sur ces terrains ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la parcelle O. 168 appartient à la commune, alors, selon le moyen, "1 / que le défendeur à l'action en revendication, qui est en possession, doit conserver la chose et être déclaré propriétaire lorsque le demandeur ne justifie pas, soit par des titres soit par la prescription, qu'il est propriétaire ; qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel, d'une part, que M. X... était en possession au moment de l'engagement, par la commune, de l'action en revendication et, d'autre part, que la commune ne justifiait, ni par des titres ni par la prescription, qu'elle était propriétaire de la partie de la parcelle O. 168 longeant le chemin rural ; que, dès lors, la cour d'appel devait débouter la commune de son action en revendication ; qu'à défaut, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 544 du Code civil ; 2 / que M. X..., qui produisait de nombreuses attestations prouvant l'entretien de la parcelle O. 168 par le meunier, faisait valoir, d'une part, que le nettoyage ponctuel effectué en 1979 par la commune concernait tous les cours d'eau et, d'autre part, que l'entretien des "Joncherets" ne concernait pas la parcelle O. 168, mais la parcelle communale 322 située en aval du chemin n° 53 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces
éléments, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé la prétendue possession de la commune sur la parcelle O. 168 et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
3 / qu'il résulte expressément de deux courriers adressés, en 1984, à M. X... et à son conseil par la direction départementale de l'agriculture, que le cours d'eau alimentant le moulin (canal d'amenée et canal de fuite) constitue bien un bief appartenant au moulin, la rivière naturelle se situant ailleurs ;
qu'en affirmant que M. X... ne rapporterait pas la preuve que le cours d'eau est un canal faisant partie intégrante du moulin, ce qui le priverait d'invoquer la présomption de propriété des francs-bords, sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 546 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... était en possession de la parcelle litigieuse et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... n'établissait pas que le cours d'eau était un canal faisant partie intégrante du moulin, d'autre part, que les présomptions les meilleures et les plus caractérisées étaient en faveur de la commune ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun acte de possession n'avait été accompli par la commune ni par M. X... et ses auteurs sur la parcelle triangulaire cadastrée L. 18, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que cette parcelle située devant la façade Nord-Est du moulin, faisait bien partie de celui-ci ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que l'arrêt attribue à M. Y... la propriété de la partie de la parcelle O. 168 qui longe ses terres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'était pas partie au procès, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... était propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée O. 168 qui longeait ses terres, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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