Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.541
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° R 18-13.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence franco européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme B... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Lingfield properties Limited, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence franco européenne et de Mme G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lingfield properties Limited ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence franco européenne et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence franco européenne et Mme G...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Agence Franco Européenne et Mme G..., cette dernière prise en sa qualité de caution, à payer à la société Lingfield properties Limited, la somme de 44.647,21 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, somme limitée au montant de 44.350,78 € à l'encontre de Mme G...,
AUX MOTIFS QUE Mme B... G... et la SARL Agence Franco Européenne prétendent que la reconnaissance de dette constituerait l'exécution d'une cession de créance des anciens propriétaires à la société Lingfield properties Limited, qui ne lui aurait pas été valablement signifiée ; elle en déduit qu'en l'absence de remise de fonds, la demande en paiement devra être rejetée ; le 25 juillet 2012, il a été signé entre la société Lingfiled properties limited et la SARL Agence Franco Européenne un acte portant reconnaissance de dette d'une somme de 31.852,04 €, somme que le débiteur s'est engagé à rendre au plus tard et à son choix :
- soit le 1er juin 2013 pour un total de 37.585,41 € en ce compris les intérêts,
- soit le 1er juin 2014 pour un montant total de 44.350,78 € en ce compris les intérêts ;
cette reconnaissance de dette a été régulièrement enregistrée le 1er octobre 2012 ; le même jour et par acte distinct, Mme B... G... s'est engagée en qualité de caution solidaire pour garantir cet engagement et le paiement par la SARL Agence Franco Européenne de la somme totale de 44.350,78 € au profit de la société Lingfield properties Limited ; la validité de cet acte de caution n'est pas contestée ; il convient de relever que la SARL Agence Franco Européenne ne conteste pas non plus le principe de la dette ni son montant, se contentant d'affirmer qu'aucun fonds ne lui aurait été remis directement ; cependant, elle ne conteste pas qu'elle devait à son ancien bailleur un arriéré de loyers ayant donné lieu à une action en justice contre elle et que c'est bien la société Lingfield properties qui a réglé la dette à sa place ; cela résulte d'ailleurs du relevé de comptabilité du notaire qui porte mention du versement desdites sommes le même jour par la société Lingfield properties Limited au profit de l'ancien bailleur ; contrairement à ce qu'elle soutient, l'engagement de payer une certaine somme n'est pas conditionné par la remise matérielle préalable de fonds ; l'essentiel étant que l'engagement ne soit pas dépourvu de cause ou que sa cause n'en soit pas illicite ; en l'espèce, la discussion de la SARL Agence Franco Européenne sur l'irrégularité de la cession de créance et l'absence de remise directe de fonds est totalement inopérante, l'existence même de la reconnaissance de dette constituant la preuve suffisante de l'obligation ; il importe peu en effet de savoir pour quel motif cette dette est née dès lors que la débitrice n'en conteste pas la réalité ; au surplus, il est démontré par la société Lingfield properties Limited que les sommes figurant sur la reconnaissance de dette ont été payées par elle à l'ancien propriétaire et que le surplus est constitué par un dépôt de garantie du bail qui n'a jamais été payé par la locataire, de telle sorte que la cause de l'obligation est bien démontrée ; par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions tant à l'égard de la débitrice principale que de la caution ;
1°) ALORS QUE le souscripteur d'une reconnaissance de dette peut rapporter la preuve que celle-ci est dépourvue de cause, en sorte que la seule existence d'une telle reconnaissance ne constitue pas une preuve suffisante de l'obligation ; qu'en refusant de rechercher si la reconnaissance de dette litigieuse n'était pas dépourvue de cause, en l'absence de toute remise de fonds par la société Lingfield properties Limited à la société Agence Franco Européenne et en ce que cette reconnaissance était fondée sur une cession de créances intervenue au profit de cette dernière mais jamais signifiée au débiteur, et en qualifiant d'inopérante la discussion sur ces deux points, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9, p. 10, alinéas 1-4), la société Agence Franco Européenne contestait l'existence d'une dette envers la société Lingfield properties Limited ; qu'en retenant que la société Agence Franco Européenne ne contestait pas le principe de la dette ni son montant ou encore qu'il importait peu de savoir pour quel motif la dette était née dès lors que la débitrice n'en contestait pas la réalité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en matière de cession de créance, l'absence de contestation de la dette envers le cédant n'empêche pas le débiteur cédé de contester la dette envers le cessionnaire, faute de signification de la cession au débiteur de nature à la lui rendre opposable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit l'absence de contestation de la dette envers la société Lingfield properties Limited, cessionnaire d'une créance d'arriérés de loyers, de la circonstance que la société Agence Franco Européenne ne contestait pas sa dette envers son ancien propriétaire ayant cédé sa créance, elle a violé les articles 1131 et 1132 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 1690 du même code ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9, p. 10, alinéas 1-4), la société Agence Franco Européenne soutenait non seulement qu'aucuns fonds ne lui avaient été remis directement mais encore que la cession de créance en conséquence de laquelle la reconnaissance de dette avait été souscrite ne lui avait pas été signifiée ; qu'en retenant que la société Agence Franco Européenne se « contentait » d'affirmer qu'aucuns fonds ne lui avaient été remis directement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le souscripteur d'une reconnaissance de dette peut rapporter la preuve que celle-ci est dépourvue de cause ; que le seul fait de payer la dette d'autrui n'emporte pas subrogation ; qu'en l'espèce, la société Lingfield properties Limited soutenait que la reconnaissance de dette litigieuse était causée par la subrogation intervenue à son profit en suite du paiement qu'elle avait fait de la dette de société Agence Franco Européenne envers l'ancien propriétaire des locaux ; qu'en écartant l'absence de cause de cette reconnaissance de dette, quand il résultait de ses propres constatations que la société Lingfield properties Limited s'était bornée à payer la dette précitée, ce qui ne valait pas en soi subrogation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1132 et 1249 et 1250 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la décision attaquée ne soit pas fondée sur une subrogation qui serait intervenue au profit de la société Lingfield properties Limited, la cour d'appel, en s'abstenant de préciser le fondement juridique de sa décision, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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