Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-84.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.078
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-84.078 F-D
N° 3638
VD1
23 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alexandre X...,
- L'UDAF du Var, prise en sa qualité de curateur de M. Alexandre X..., partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 9 avril 2018, qui a déclaré irrecevables leurs appels et celui du ministère public contre le jugement prononcé le 18 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Toulon, qui, pour violation de domicile et dégradation volontaire, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'UDAF du Var, en qualité de curateur de M. X... :
Attendu que, le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur placé sous curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, le pourvoi de l'UDAF du Var n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 467 du code civil et 706-113 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle l'est également au curateur ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, ainsi que de la date de toute audience la concernant ;
Attendu que, placé sous curatelle renforcée depuis 2009, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon, par une convocation qui lui a été remise, le 20 décembre 2013, en vue de l'audience du 18 juin 2014, pour violation de domicile et dégradation volontaire ; qu'il n'a pas comparu à cette audience, et, par jugement prononcé à cette date, a été déclaré coupable et condamné à trois mois d'emprisonnement ; que, le 10 octobre 2016, un officier de police judiciaire lui a donné connaissance de ce jugement et lui a indiqué qu'il pouvait en relever appel dans les dix jours ; que, le 20 octobre 2016, l'UDAF du Var, agissant en qualité de curateur de M. X..., a relevé appel du jugement, le procureur de la République formant appel incident le même jour ; que, par acte du 28 février 2018, M. X... a relevé appel du jugement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré les appels irrecevables ;
Mais attendu qu'en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, alors que son curateur n'avait pas été informé de l'engagement des poursuites devant le tribunal correctionnel, ni de la date de l'audience, ni de la condamnation prononcée à l'encontre de la personne protégée, et que, faute d'information donnée au curateur sur l'existence de la décision de condamnation, la notification du 20 octobre 2016 n'avait pu faire partir le délai d'appel du prévenu, peu important qu'il n'ait pas fait état, au cours de la procédure de première instance, de la mesure de protection dont il faisait l'objet, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par l'UDAF du Var :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 avril 2018 ;
DIT que la notification du présent arrêt au prévenu et à son curateur fera partir un nouveau délai d'appel, au profit du prévenu et du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour de la procédure au tribunal de grande instance de Toulon ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique