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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.803

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société des transports en commun agglomération de Bayonne (STAB), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de ville, 64100 Bayonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société des transports en commun agglomération de Bayonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 1994), que M. X..., engagé le 13 février 1984 en qualité de chef de production transport, a été licencié par son employeur, la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne ; Sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs exposés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, l'absence d'énonciation des motifs dans cette lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 22 mai 1992 que les motifs de la rupture n'y sont pas exposés clairement, l'employeur se bornant à renvoyer le salarié aux documents intitulés "mémoire n° 1" et "complément au mémoire n° 1" qui auraient été remis à l'intéressé, que dès lors, en se bornant à énoncer que le salarié aurait abusé des responsabilités qui lui avait été confiées au sein de la société, sans examiner les termes de la lettre de licenciement du 22 mai 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer qu'en négociant avec d'autres sociétés de transports au sujet du logiciel "Prosper", sans prendre l'avis de son directeur, M. X... aurait abusé des responsabilités qui lui avaient été confiées, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir, précisément, qu'en sa double qualité de concepteur du logiciel et de chef de production, il était tenu de mener personnellement toutes négociations concernant ce programme et qu'en tout état de cause, le directeur était tenu fidèlement informé de l'évolution de ce projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que l'employeur n'avait plus totalement confiance dans son salarié, pour en déduire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énoncé précis des motifs de la rupture; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et qui ne s'est pas déterminée sur la seule circonstance que l'employeur n'avait plus confiance dans son salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi incident formé par la société : Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que la société insistait sur le fait que les motifs sur lesquels elle s'était basée pour licencier M. X... relevaient d'une faute grave; qu'elle concluait sur ce point à la réformation du jugement entrepris et demandait à la cour d'appel de dire et juger que le licenciement était fondé sur une faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité de préavis; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... abusait des responsabilités qui lui étaient confiées et ne respectait pas la voie hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en n'examinant pas la gravité de la faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la société soutenait ne devoir à titre de complément d'indemnité de licenciement que la somme de 50 420,58 francs et non celle de 61 199,90 francs allouée par les premiers juges; qu'en confirmant sans motifs propres le jugement entrepris critiqué sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par courrier du 22 mai 1992, n'avait dès lors pas à examiner si la rupture était fondée sur la faute grave alléguée par l'employeur dans sa lettre du 24 juin 1992 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées, a fait ressortir que la réclamation de l'employeur relative au complément d'indemnité de licenciement n'était étayée par aucun élément précis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société STAB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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