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Tribunal Administratif de Toulon, 25 octobre 2024. 2201194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2201194

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-11-088 du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle (MP57 droite) ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021-11-090 du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon l'a mis en congé de maladie ordinaire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d'Artignosc-sur-Verdon de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle MP57C droite, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous réserve que soit conduite une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Artignosc-sur-Verdon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 5 février 2024, la commune d'Artignosc-Sur-Verdon, représentée par Me Gil-Fourrier et Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 octobre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 octobre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il n'entendait pas se désister de sa requête. Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Artignosc-Sur-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Artignosc-Sur-Verdon. Fait à Toulon, le 25 octobre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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