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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-17.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.678

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), Cédex 01, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1989 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Nort-Sur-Erdre (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 30 mai 1989) d'avoir prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. Didier X... le 29 mai 1986 au profit de cet établissement alors, selon le moyen, que cet engagement ne portait en lui-même aucun signe d'anomalie et qu'en se bornant à relever, pour justifier de l'insanité d'esprit du signataire le jour de la passation de l'acte, un état de débilité légère depuis la naissance -sans préciser si celle-ci était mentale-, et des déficiences d'ordre exclusivement physique, bien qu'une personne non protégée puisse valablement accomplir des actes juridiques dans des intervalles lucides, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 489 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que le tribunal a estimé que M. X... présentait avant et après la conclusion de l'acte litigieux un état de débilité mentale ainsi que des déficiences physiques de nature à altérer ses facultés de discernement, et qu'il était possible de déduire de la permanence ces troubles et de leur gravité la preuve de l'altération des facultés de l'intéressé au moment même où l'engagement de caution a été signé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'épargne et de Prévoyance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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