Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 18 mars 2010), que M. X..., ayant été assisté par M. Y..., avocat au barreau de Montpellier, dans diverses procédures pénales, a contesté devant le bâtonnier de son ordre, au motif qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, devoir la somme de 3 500 euros payée à titre d'honoraires à son avocat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à remboursement de cette somme ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui a pu statuer comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 3500 € versée par M. Joseph X... à Maître Y...,
Aux motifs propres que « les faits et la procédure ont été parfaitement analysés par le bâtonnier, il y a donc lieu de s'y référer pour plus ample exposé. Leur analyse a permis au premier juge de considérer que Maître Claude Y... avait entrepris pour le compte de son client Joseph X... des diligences devant la chambre d'instruction de Nîmes et de Bordeaux et que dans ce cadre il n'est pas intervenu au titre de l'aide juridictionnelle. Il convient donc en adoptant les motifs développés dans l'ordonnance frappée de recours, de confirmer intégralement cette décision, en observant comme le premier juge l'a fait que Joseph X... avait manifesté dans des lettres du 14 et 20/ 09/ 2008 sa satisfaction au regard des services prodigués par Maître Claude Y... »,
Et aux motifs adoptés que « par courrier recommandé, daté par erreur du 30 mai 2009 mais enregistré au secrétariat de l'Ordre le 7 mai 2009, Monsieur Joseph J. Cl. X..., détenu à la Maison d'arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE (Hérault),... à 34753 VILLENEUVE LES MAGUELONE, nous a saisi d'une demande de taxation des honoraires qu'il aurait versés à son Conseil, Monsieur Claude Y..., Avocat inscrit au Barreau de MONTPELLIER (Hérault-34000) à hauteur de 3. 500 € TTC.
Monsieur Joseph J. Cl. X... conteste les honoraires qu'il a versés et en demande le remboursement à hauteur de 3. 000 € TTC.
Il produit à l'appui de ses pièces quatre mandats-cash adressés à son Conseil :
- Le premier de 1. 000 € en date du 21/ 12/ 2006 payable jusqu'au 21/ 03/ 2007
- Le second de 500 € en date du 06/ 03/ 2007 payable jusqu'au 06/ 06/ 2007
- Le troisième de 1. 000 € en date du 18/ 08/ 2008 payable jusqu'au 18/ 11/ 2008
- Le quatrième de 1. 000 € en date du 14/ 10/ 2008 payable jusqu'au 14/ 01/ 2009.
Il explique que son Conseil aurait perçu des honoraires en plus de l'Aide juridictionnelle dont il bénéficiait et demande le remboursement des honoraires versés.
Il convient de rappeler que le 25 février 2006 la Cour d'Assises des Pyrénées Orientales a condamné Monsieur Joseph J. Cl. X... à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle pour détournement de navires et a prononcé l'acquittement de l'accusé des deux meurtres reprochés.
Monsieur Joseph J. Cl. X... avait relevé appel de cet arrêt et la Cour d'Assises de l'Hérault avait confirmé la décision attaquée.
Monsieur Joseph J. Cl. X... avait alors formé un pourvoi en cassation le 15 décembre 2006 contre l'arrêt de l'instance d'appel.
La Cour de cassation avait cassé et annulé toutes les dispositions de l'arrêt attaqué du 14/ 12/ 2006 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Assises de Gironde.
Le 28 mai 2009 nous avons d'une part accusé réception à Monsieur Joseph J. Cl. X... de sa requête et d'autre part informé Monsieur Claude Y... de la procédure ouverte à son encontre en sollicitant ses observations en réplique et ses pièces.
Nous avons relancé ce dernier par courrier du 29 juin 2009, lequel nous répondait le 6 juillet 2009 par un courrier dans lequel il précise être intervenu pour Monsieur Joseph J. Cl. X... :
- le 7 février 2007 devant la chambre de l'instruction de NIMES
-le 29 janvier 2008 devant la chambre de l'instruction de MONTPELLIER
-le 20 mai 2008 devant la chambre de l'instruction de BORDEAUX et avoir rédigé un mémoire dont il produisait un exemplaire à notre attention
-le 19 août 2008 devant la chambre de l'instruction de BORDEAUX.
Il produisait la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du 28/ 02/ 2007 rendue à l'encontre de Monsieur Joseph J. Cl. X... concernant la procédure devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES, la demande ayant été déposée le 15/ 02/ 2007.
Il produisait également :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES démontrant qu'il s'était rendu personnellement à l'audience du 7 février 2007 au cours de laquelle il avait été entendu en ses observations
-l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BORDEAUX démontrant qu'à l'audience du 29 janvier 2008 il avait été entendu en ses observations par visioconférence aux côtés de son client en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale
-l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BORDEAUX démontrant qu'il avait, en vue de l'audience du 20 mai 2008, envoyé par télécopie un mémoire la veille de l'audience, dans lequel il demandait la mise en liberté de son client et avant-dire-droit, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'examiner l'état de santé de son client, détenu et âgé de 66 ans, et de dire s'il était compatible avec sa détention, si les soins appropriés étaient prodigués à son client et si le retard de certains soins était à l'origine d'une aggravation de l'état de santé de son client ; la chambre de l'instruction devait faire droit à la demande d'expertise présentée par Monsieur Y...
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BORDEAUX du 19 août 2008 rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur Joseph J. Cl. X...
- le questionnaire de synthèse de ses diligences.
Monsieur Claude Y..., sur notre demande, adressait la facture récapitulative de ses diligences des :
-7 février 2007 devant la chambre de l'instruction de NIMES
-29 janvier 2008 devant la chambre de l'instruction de MONTPELLIER
-20 mai 2008 devant la chambre de l'instruction de BORDEAUX et avoir rédigé un mémoire dont il produisait un exemplaire à notre attention
-19 août 2008 devant la chambre de l'instruction de BORDEAUX.
Cette facture récapitulative n° 11396 du 23 septembre 2008 d'un montant de 2926, 42 € HT (TVA : 573, 58 €) portait mention des provisions à déduire correspondant aux mandats-cash visés supra d'un montant total de 2. 500 €.
Cette facture présentait un solde dû de 1000 € TTC qui était payé par Monsieur Joseph J. Cl. X... le 14/ 10/ 2008.
Dans son courrier en réplique du 6 juillet 2009, Monsieur Claude Y... dément avoir perçu des honoraires complémentaires à l'aide juridictionnelle lors des procès devant les Cours d'Assises de MONTPELLIER et de BORDEAUX.
Il explique qu'il a fait intervenir pro bono ses collaboratrices sur ce dossier.
Le 9 juillet 2009, Monsieur Joseph J. Cl. X... a été rendu destinataire de ces éléments.
Par courrier du 17 juillet 2009, Monsieur Claude Y... produit un état de synthèse de 100 pages de la procédure criminelle.
Il produit également une attestation très détaillée du 4 août 2009 de Madame Eva Z..., sa collaboratrice, qui fait état de toutes les diligences accomplies par Monsieur Claude Y..., elle-même et Madame Marie-Laure B..., collaboratrice de Cabinet.
Ces éléments seront communiqués à Monsieur Joseph J. Cl. X... par courrier du 30 juillet 2009.
Monsieur Joseph J. Cl. X... répondait à l'argumentation de Monsieur Claude Y... par courrier du 15 juillet 2009 réceptionné le 27 juillet 2009 au secrétariat de l'Ordre.
Monsieur Claude Y... était rendu destinataire de cette réponse le 30 juillet 2009.
Monsieur Joseph J. Cl. X... nous adressait ses dernières observations par courrier du 4 août 2009.
Il indiquait, concernant les explications de son Conseil sur les honoraires :
- qu'il n'avait jamais été destinataire de la facture du 23/ 09/ 2008
- que Monsieur Claude Y... n'a pas participé à la procédure du 19 août 2008 devant la chambre de l'instruction de BORDEAUX
-que Monsieur Claude Y... lui avait écrit le 18/ 06/ 2008 que ses frais de déplacement concernant son séjour sur BORDEAUX, pendant une semaine, ainsi que son déplacement aller/ retour s'élèveraient à 2. 000 € (il produit cette lettre en pièce 2)
- qu'il n'avait reçu aucun devis ni facture avec Taxe sur la Valeur Ajoutée concernant les diligences de son Conseil
-qu'il n'avait jamais demandé à Monsieur Claude Y... de l'assister devant la Chambre de l'instruction de NIMES mais que son Conseil le lui avait proposé dans le cadre de la continuation de la procédure... il indique que son Conseil avait précisé à l'audience que le dossier d'aide juridictionnelle serait déposé plus tard (or le Président n'avait pas noté l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire). Aucune facture n'avait été émise, Monsieur Claude Y... ayant proposé à son client de le recommander auprès d'autres détenus
QUE Monsieur Joseph J. Cl. X... n'a pas exercé son pouvoir de vérification sur le décompte du temps passé et n'a pas fait son propre relevé des temps passés afin d'éviter toute contestation ultérieure ; que le défaut de vérification rend le décompte des temps passés par l'avocat intangible.
QUE tenant la complexité de l'affaire, l'expérience professionnelle en droit pénal de Monsieur Claude Y..., les diligences accomplies, ses frais de déplacement sur NIMES (Gard), les frais de gestion moyens d'un cabinet d'avocat et la satisfaction exprimée par Monsieur Joseph J. Cl. X... notamment dans son courrier du 14 septembre 2008, la facture de Monsieur Claude Y... n'est pas excessive.
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la contestation présentée par Monsieur Joseph J. Cl. X... »,
Alors que le juge d'appel ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la décision qui lui est déférée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier n'a pas relevé que Maître Y... n'était pas intervenu au titre de l'aide juridictionnelle devant la chambre de l'instruction de Nîmes et de Bordeaux, bien au contraire, il résulte de cette ordonnance que l'aide juridictionnelle avait été accordée lors des procès devant les cours d'assises de Montpellier et de Bordeaux ; qu'en rejetant le recours de M. X..., motif pris que selon le premier juge, Maître Y... avait entrepris pour le compte de M. X... des diligences devant la chambre d'instruction de Nîmes et de Bordeaux et que dans ce cadre, il n'est pas intervenu au titre de l'aide juridictionnelle, le juge délégué a dénaturé l'ordonnance du bâtonnier, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 et 5 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment