Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/995
N° RG 22/05769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUO4
Jugement (N° 20/02660) rendu le 14 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse du Crédit Mutuel de Marquise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 2 octobre 1997, M. [F] [O] et Mme [Z] [T] ont souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Marquise un prêt professionnel agricole d'un montant de 80'000 francs, remboursable en 14 semestrialités, assorti des intérêts au taux de 6,40 %.
Par jugement définitif rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer le 7 juin 2001, M. [O] et Mme [T] ont été condamnés solidairement à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise les sommes de 54'320,92 francs avec intérêts au taux de 11,40 % sur la somme de 51'734,21 francs et au taux légal sur la somme de 2 586,71 francs à compter du 26 septembre 2000 au titre du solde du prêt, ainsi que la somme de 50'787,78 francs, avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2020 au titre du solde du compte joint débiteur, outre capitalisation des intérêts.
Pour exécuter cette décision, la Caisse de crédit mutuel de Marquise a recouru à la saisie des rémunérations des époux [O] et à l'attribution de leurs parts de SCPI nanties. Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a ordonné que les parts détenues par les époux [O] reviennent à la banque en paiement de sa créance, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 5 novembre 2015. Le pourvoi formé par les époux M. [O] a été rejeté par arrêt rendu par la cour de cassation le 11 janvier 2016.
Mme [T] est décédée le [Date décès 1] 2018.
La Caisse de crédit mutuel de Marquise a fait procéder le 23 mars 2018 à la saisie-attribution du capital-décès du contrat d'assurance -vie souscrit par Mme [T] auprès du Crédit Mutuel Nord Europe. M. [O] a assigné la Caisse de crédit mutuel de Marquise le 24 avril 2018 en contestation de la saisie, qui a été validée par jugement du 12 avril 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. L'appel de ce jugement interjeté par M. [O] a été déclaré caduc par ordonnance de magistrat de la mise en état du 5 septembre 2019.
Se prévalant de documents obtenus le 14 décembre 2018 dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution du capital-décès, M. [O] a assigné la Caisse de crédit mutuel de Marquise en justice aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt du 2 octobre 1997, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, estimant que les demandes de M. [O] était prescrites, les a déclaré irrecevables, et a condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
M. [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 février 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel, dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, et a condamné M. [O] aux dépens de la procédure d'incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 16 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses actions, l'a condamné à payer les entiers frais et dépens de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire les actions de M. [O] contre la Caisse de crédit mutuel de Marquise recevables et non prescrites,
- dire et juger que le contrat de prêt du 2 octobre 1997 est nul et sans effet,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Marquise à payer à M. [O] :
- au titre du préjudice matériel : la somme de 10'000 euros,
- au titre du préjudice moral : la somme de 2 500 euros,
- au titre du préjudice d'anxiété : la somme de 2 500 euros,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Marquise aux entiers frais et dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Marquise aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel et à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- son action n'est pas prescrite, le délai de prescription de cinq années ayant commencé à courir à compter du 23 mars 2018, date à laquelle il a découvert que le compte familial sur lequel la saisie du capital d'assurance-vie a été effectuée était toujours en activité, ou à tout le moins à compter du 14 décembre 2018, date à laquelle il a eu communication des statuts de la Caisse,
- le contrat de prêt est nul pour défaut de pouvoir du signataire, ainsi que pour défaut de remise des statuts et du règlement général de fonctionnement du Crédit mutuel lors de la souscription du prêt,
- les actions de la Caisse étaient irrecevables au motif qu'il n'a jamais reçu notification de son exclusion décidée par le Conseil d'Administration,
- la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas régulière en ce qu'elle a été adressée par la Caisse de crédit mutuel d'Arras au lieu de la Caisse de crédit mutuel de Marquise et quelle n'a pas été précédée par l'envoi d'une mise en demeure,
- le taux effectif global (TEG) mentionné au contrat de prêt est erroné,
- les intérêts de la condamnation prononcée le 7 juin 2001 sont prescrits,
- les poursuites de la Caisse lui ont causé un préjudice considérable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 la Caisse de crédit mutuel de Marquise demande à la cour de :
1/ confirmer le jugement ce qu'il déclare M. [O] irrecevable,
2/ subsidiairement, si la cour écartait l'irrecevabilité,
- débouter M. [O] à raison du mal fondé de ses demandes,
3/ en tout état de cause,
- le condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- le condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux frais et dépens.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- les contestations de M. [O] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation du 7 juin 2001 en vertu du principe de la concentration des moyens, ainsi qu'à la prescription acquise depuis l'année 2013,
- le prêt a été consenti à M. [O] par un établissement de crédit habilité et l'acte a été signé par un représentant de la Caisse,
- le TEG mentionné à l'acte de prêt n'est pas erroné,
- le jugement de condamnation définitif du 7 juin 2001 a nécessairement validé la déchéance du terme du contrat de crédit,
- la prescription de la dette et des intérêts a été interrompue par les procédures d'exécution successives engagées par la Caisse, conformément à l'article 2224 du code civil,
- M. [O] ne justifie d'aucun préjudice, chaque recours poursuivi par lui ayant été rejeté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de prêt
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Les contestations formées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Lors de la souscription du prêt le 2 octobre 1997, le délai de prescription de l'action en nullité relative était de cinq ans conformément à l'article 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent litige.
M. [O] demande la nullité du prêt à raison du défaut de pouvoir du signataire dudit prêt en application des statuts de la Caisse, et soutient qu'il n'a eu connaissance de ce vice que lors de la communication par la banque desdits statuts le 14 décembre 2018. Il demande également la nullité du contrat de prêt au motif que les statuts et le règlement général de fonctionnement de la Caisse ne lui ont pas été remis lors de la souscription du prêt.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que M. [O] était prescrit en sa demande de nullité depuis le mois de juillet 2005, en relevant que dès le 5 juillet 2020, il a réclamé par lettre recommandée les statuts de la Caisse et a délivré une sommation interpellative le 6 août 2001, statuts qu'il pouvait, en tout état de cause, facilement obtenir auprès du greffe du tribunal de commerce, et que les termes du courrier du 5 juillet 2020 adressée par M. [O] à la Caisse et la sommation interpellative du 6 août 2011 démontrent incontestablement qu'il était à ces dates parfaitement conscient de son droit éventuel de solliciter la nullité relative du prêt, mais qu'il n'a pas jugé utile de se faire communiquer les statuts par le greffe, alors même qu'il était représenté par un avocat qui ne pouvait ignorer les moyens de cette communication.
Dès lors, confirmant le jugement sur ce point, il convient de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt à raison du défaut de pouvoir du signataire, laquelle est manifestement prescrite depuis le 5 juillet 2005.
D'autre part, s'agissant de la demande de nullité du prêt pour défaut allégué de remise des statuts et du règlement général de fonctionnement de la Caisse, il est relavé que cette abstention, à la supposer établie, a pu être constatée par l'emprunteur dès la souscription de l'emprunt le 2 octobre 1997.
En conséquence, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir dès le 2 octobre 1997, en sorte que M. [O] est prescrit en cette demande depuis le 2 octobre 2002.
Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts
M. [O] se prévaut de l'irrecevabilité des poursuites engagées par la Caisse de crédit mutuel de Marquise au motif qu'elle ne lui a pas notifié son exclusion en qualité de sociétaire conformément à l'article 10 des statuts. Il soutient avoir découvert cette irrégularité le 23 mars 2018 en constatant que le compte bancaire familial sur lequel la saisie avait été effectuée n'était pas clos, ce qui supposait qu'il était toujours sociétaire, et à la lecture des statuts qui lui ont été communiqués le 14 décembre 2018.
Il ajoute que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas valable dans la mesure où elle a été prononcée par la Caisse de crédit mutuel d'Arras alors qu'elle aurait dû être prononcée par la Caisse de crédit mutuel de Marquise, et qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure. Il conteste également le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt du 2 octobre 1997.
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions M. [O] ne demande que la nullité du contrat de prêt et des dommages et intérêts à l'encontre de la banque au titre de sa responsabilité contractuelle, sans tirer les conséquences juridiques des moyens allégués tirés de l'irrégularité de la déchéance du terme et du caractère erroné du TEG.
Il convient donc, comme le premier juge, de considérer que les moyens sus-visés sont soutenus à l'appui de la demande au titre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Lors de la souscription du prêt le 2 octobre 1997 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait dans un délai de 30 ans. Ce délai a été réduit à cinq ans en application de l'article 2224 du code civil rappelé plus haut, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Il est rappelé que l'article 26 II de cette loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que l'article 2222 du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Or, le dommage résultant de la prétendue faute de la banque en ce qu'elle a engagé une action sans notifier à M. [O] la perte de sa qualité de sociétaire s'est révélé dès la date du jugement de condamnation du 7 juin 2001, dès lors que M. [O], assisté d'un avocat, pouvait encore parfaitement se faire communiquer les statuts de la Caisse afin de s'assurer, comme il le prétend, que la caisse n'avait pas respecté la procédure d'exclusion avant d'engager la procédure en paiement.
Dès lors, l'action en dommages et intérêts de ce chef est prescrite depuis le 19 juin 2013.
S'agissant de la prétendue faute de la banque dans la mise en oeuvre de la résiliation du prêt, force est de constater que le dommage s'est produit dès la date de cette résiliation, et qu'à défaut de précision de sa date, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription à la date de jugement de condamnation du 7 juin 2001.
Enfin, s'agissant de la prétendue faute de la banque en ce qu'elle aurait mentionné un TEG erroné à l'acte, le dommage s'est également révélé à la date du jugement du 7 juin 2001 qui a condamné M. [O] au paiement des intérêts contractuels.
Dès lors, l'action en dommages et intérêts de ces chefs est prescrite depuis le 19 juin 2013.
En tout état de cause, il appartenait à M. [O], défendeur à l'action en paiement et alors qu'il était assisté d'un avocat, de présenter, dès l'instance initiale introduite le 9 novembre 2000 par la banque ayant donné lieu au jugement susvisé, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la banque et qu'il soulève désormais, ces demandes ne tendant en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, la condamnation irrévocablement prononcée au titre du prêt litigieux.
Confirmant le jugement, il y a lieu de déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de prescription des intérêts
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses conclusions, M. [O] fait état de ce que le délai de prescription de l'action en paiement des intérêts d'un jugement est de cinq ans à compter de son prononcé, et que les intérêts de la condamnation prononcée le 7 juin 2001 sont prescrits.
Toutefois, il ne forme aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour n'en est pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de Marquise ne démontre pas en quoi M. [O] a usé de façon abusive de son droit d'appel, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code civil.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Marquise de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [F] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Marquise la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Déboute M. [F] [O] de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU