Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2023
N° RG 22/07438 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7T
AFFAIRE :
MMA IARD
C/
[G] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juillet 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/08939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
Me Jean-marc ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANTE
****************
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autres qualités : Appelant dans 20/00032 (Fond), Appelant dans 19/08939 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C0055
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Autres qualités : Appelant dans 20/00032 (Fond), Appelant dans 19/08939 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C0055
AVIVA ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Arnaud ROGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
S.A. GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ME [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
INTIMÉS
****************
MMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
[Adresse 6]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt contradictoire du 4 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a,
-infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
Condamné monsieur [F], solidairement avec la société Groupe Diogo Fernandes, à payer à Monsieur [R] et Madame [L] les sommes de 265 836,71 euros et 798 euros ;
Condamné in solidum la société Groupe Diogo Fernandes, la société Aviva, Monsieur [F] et la société MMA à payer à Monsieur [R] et Madame [L] la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à en déduire la provision ad litem versée par la société Aviva, et aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Condamné la société MMA et la société Aviva à garantir la société Groupe Diogo Fernandes du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société MMA à garantir la société Aviva du chef de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a :
Prononcé la réception judiciaire au 16 mai 2012,
- Fixé la créance de Monsieur [R] et Madame [L] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes aux sommes de 352 763,50 euros toutes taxes comprises, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2016 et la date du présent arrêt, et de 1 596 euros au titre du préjudice matériel ;
- Condamné in solidum la société Aviva et la société MMA à payer à Monsieur [R] et Madame [L] les sommes de 352 763,50 euros toutes taxes comprises, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2016 et la date du présent arrêt, et de 1 596 euros au titre du préjudice matériel ;
- Fixé la créance de Monsieur [R] et Madame [L] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes au titre du préjudice de jouissance à ;
350 euros par mois du 15 novembre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt
796 euros pour leur relogement durant les travaux
- Condamné in solidum la société Aviva et la société MMA à payer à Monsieur [R] et Madame [L] au titre du préjudice de jouissance, les sommes de :
350 euros par mois du 15 novembre 2013 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt
17 796 euros pour leur relogement durant les travaux
- Dit que pour le préjudice de jouissance, la société Aviva et la société MMA sont fondées à opposer à Monsieur [R] et Madame [L], respectivement, pour la première, la franchise de 2 500 euros et le plafond de garantie de 40 000 euros, et pour la seconde, la franchise minimale de 1 339 euros et maximale de 6 698 euros ;
- Dit que la condamnation de la société Aviva au paiement des indemnités susvisées est assortie du doublement de l'intérêt légal ;
- Condamné la société MMA à garantir les condamnations de la société Groupe Diogo Fernandes et de la société Aviva, dans la limite d'une franchise minimale de 1 339 euros et maximale de 6 698 euros pour le préjudice immatériel ;
- Fixé la créance de Monsieur [R] et Madame [L] au passif de la société Groupe Diogo Fernandes au titre des pénalités de retard à hauteur de 54 842,28 euros ;
- Condamné Monsieur [R] et Madame [L] à payer à la société MJA, liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, le solde du marché à hauteur de 70 016,16 euros, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 5 000 euros ;
- Ordonné la compensation des créances réciproques de Monsieur [R] et Madame [L] et de la société Groupe Diogo Fernandes ;
- Fixé au passif de la société Groupe Diogo Fernandes la créance de Monsieur [R] et Madame [L] de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné les sociétés Aviva et MMA in solidum à payer à Monsieur [R] et Madame [L] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamné la société MMA à garantir la société Aviva et la société Groupe Diogo Fernandes respectivement de leur condamnation et de leur dette à l'égard de Monsieur [R] et Madame [L].
La société MMA IARD demande par requête du 17 octobre 2022, au visa des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, d'interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu :
'Dit que la condamnation de la société Aviva au paiement des indemnités susvisées est assortie du doublement de l'intérêt légal ;
Condamne la société MMA à garantir les condamnations de la société Groupe Diogo Fernandes et de la société Aviva, dans la limite d'une franchise minimale de 1.339 euros et maximale de 6.698 euros pour le préjudice immatériel'.
Elle soulève une difficulté concernant le paiement du doublement des intérêts due par la société Aviva en sa qualité d'assureur dommage-ouvreur et l'étendue de sa garantie puisqu'elle a été condamnée à garantir les condamnations de la société Groupe Diogo Fernandes et de la société Aviva.
Toutefois, elle estime que la condamnation de la société Aviva, qui n'a pas respecté le délai légal de 60 jours suivant le lendemain de la réception de leur déclaration de sinistre pour leur notifier sa position, au paiement du doublement des intérêts ne la concerne aucunement.
La société Aviva ASSURANCES devenue Abeille IARD & santé demande, par conclusions déposées le 17 avril 2023, de dire irrecevable la requête déposée par la société MMA IARD et de la rejeter et de condamner la société MMA IARD à payer lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon elle, l'arrêt est dépourvu d'ambiguïté, la société MMA n'a pas exposé ce moyen en cours de procédure et l'arrêt du 4 juillet 2022 a autorité de la chose jugée puisque la société MMA IARD s'est désistée de son pourvoi en cassation.
MOTIFS
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2022, il s'avère que la société Aviva a été condamnée au paiement du doublement des intérêts tandis que la société MMA a été condamnée à la garantir dans la limite de ses franchises.
Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'assureur dommage-ouvrage peut être condamné à supporter la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal en application de l'article L 242-1 du code des assurances puisqu'il s'agit d'une sanction spécifique à l'assureur dommage-ouvrage qui n'a pas respecté les délais légaux, et non celui qui le garantit.
En conséquence, la condamnation au doublement des intérêts restera à la charge de la société Aviva ASSURANCES.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 4 juillet 2022,
DIT que seule la société Aviva ASSURANCES est condamnée au paiement du doublement des intérêts et que cette condamnation est exclue de la garantie due par la société MMA IARD,
DIT que le reste de la décision est inchangé,
Déboute la société Abeille IARD & santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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