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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-14.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.668

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone B..., épouse A..., demeurant ..., 2 / Mme Renée Z..., épouse B..., demeurant Mazet, commune d' Espinasse, 63390 Saint-Gervais d' Auvergne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre et 2e chambre réunies), au profit : 1 / de la commune d'Espinasse, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 63390 Espinasse, 2 / de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., 3 / de M. Louis C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... et de Mme B..., de Me Blanc, avocat de la commune d'Espinasse, de Mlle X... et de M. C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il était constant qu'un chemin communal existait pour relier dans la commune d'Espinasse le village de Grelet au village de Mazet, que l'existence d'une voie publique était établie par l'acte de donation partage du 15 mai 1859 faite par Charles Y... à son épouse, aux droits duquel se trouve Mme A..., précisant "un corps de bâtiment joignant de jour et midi la voie publique", qu'une voie publique se trouvait donc située au sud par rapport à la propriété A..., que l'ancien cadastre, comme le nouveau, sur lequel figurait un chemin passant entre la propriété A... et la maison Begue comportait les indications de ce titre, que le procès verbal collectif des usurpations commises sur les terrains communaux, dressé le 18 novembre 1875, faisant mention de cette voie publique et ayant souverainement retenu, d'une part, que le fait qu'un mur ait été établi à une certaine époque barrant le chemin ne suffisait pas à faire perdre la qualité de chemin communal à la voie dont il s'agissait et, d'autre part, que Mmes A... et Senetaire, qui avaient demandé, le 16 septembre 1988, la vente, par la commune, de ce "chemin cadastré passant derrière la maison Begue" et dont leur auteur avait sollicité en 1946 une autorisation d'alignement et de construction, ne pouvaient se prévaloir utilement d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes A... et Senetaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes A... et Senetaire à payer à la commune d'Espinasse, à Mlle X... et à M. C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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