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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-84.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.525

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 juin 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 1992 alors que le prévenu avait demandé à être jugé contradictoirement en son absence et qu'il était représenté par son avocat ; qu'à l'issue des débats avis a été donné par le président, en application de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la décision serait rendue le 9 juin 1992, date à laquelle l'arrêt a été effectivement prononcé ; Attendu que la déclaration du pourvoi a été faite le 10 juillet 1992, alors que le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours était expiré ; que, dès lors, le pourvoi est tardif ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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