Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° F 16-10.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I] et de la société [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et la société [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [I] et la société [N].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. [I] et la SCP [N] à payer à Mme [R] la somme de 136.640 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants principaux font valoir que Mme [R] n'aurait subi aucun préjudice indemnisable dès lors qu'il n'est pas justifié d'un quelconque règlement au profit du Crédit agricole ; que le fait qu'aucun paiement ne soit matériellement intervenu ne suffit pas à faire considérer que la faute de l'avocat est dépourvue de conséquence préjudiciable, dès lors que la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Dijon est définitive et qu'elle est donc susceptible d'être exécutée par la banque à l'encontre de Mme [R], au besoin par la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée ; qu'il sera à cet égard observé que le décompte actualisé au 31 mai 2013 établi par le Crédit agricole, et qui est versé aux débats par Mme [R], révèle l'existence de versements mensuels réguliers à compter du mois d'octobre 2009, ce qui suffit à établir que, contrairement à ce qu'avancent M. [I] et la SCP [N], le recouvrement des sommes allouées par l'arrêt du 31 mai 2005 n'est pas prescrit ; que les appelants principaux soutiennent ensuite que, si elle avait été effectivement saisie de la question de la responsabilité de la banque du fait de la disproportion des cautionnements, la cour n'aurait en tout état de cause pas fait droit à une demande indemnitaire dès lors que, procédant à une appréciation globale de la disproportion au regard des revenus et patrimoines réunis des 8 cautions solidaires, elle aurait été amenée à constater l'absence de disproportion ; qu'à cet égard, s'il est certes incontestable que le soutien d'une position par un avocat ne suffit pas à en consacrer le bien-fondé, il n'en demeure pas moins paradoxal que M. [I] soutienne désormais que la disproportion dont il s'attachait à l'époque à démontrer l'existence, et qu'il demandait à la cour de constater, aurait en réalité été inexistante ; que, quoi qu'il en soit, les premiers juges ont pertinemment rappelé qu'en cas d'engagement de plusieurs cautions solidaires en garantie d'une même créance la disproportion devait nécessairement s'apprécier au regard des revenus et patrimoine de chacune d'elles, puisque chacune d'elles était redevable envers le créancier de la totalité de la dette ; qu'il est donc incontestable que, pour déterminer une éventuelle disproportion, la Cour aurait examiné spécifiquement les revenus et le patrimoine de Mme [R], ou à tout le moins ceux de son ménage, étant sur ce point observé qu'en l'état des pièces versées, et au regard notamment de l'absence de production des actes de cautionnement eux-mêmes, la question de savoir si Mme [R] et son mari s'étaient engagés par actes distincts ou au terme d'actes communs reste irrésolue ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par Mme [R], qui confirment les éléments fournis en son temps à la Cour par M. [I], que les revenus du couple s'élevaient pour les années au cours desquelles ont été donnés les divers cautionnements à une moyenne de 2.800 euros par mois, et que les époux [R] étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 500.000 Francs, soit 76.224,51 euros ; qu'au regard de ces éléments, le cautionnement donné par Mme [R] à hauteur de plus de euros apparaît de toute évidence manifestement disproportionné ; que dans ces conditions, il doit être tenu pour acquis que la Cour aurait considéré que la banque, en sollicitant un engagement excessif, avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Mme [R], et qu'elle aurait alloué à cette dernière, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts venant se compenser avec la créance bancaire ; que comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, cette indemnisation, conformément à la jurisprudence de l'époque, été cantonnée à la mesure excédant la garantie que la caution pouvait réellement proposer, et qu'au vu des éléments de patrimoine fournis le tribunal a à juste titre évalué à 150.000 euros ; qu'il en résulte que les dommages et intérêts alloués par la cour n'auraient pas excédé un montant de 414.061 euros correspondant à la différence entre le montant cautionné par Mme [R], soit 564.061 euros, et le montant qu'elle pouvait raisonnablement cautionner ; que c'est sur la base de cette somme de 414.061 euros que doit être calculée la perte de chance résultant pour Mme [R] de la faute commise par son avocat, et non sur celle de la quotepart à laquelle Mme [R] serait idéalement tenue dans ses rapports avec les autres cautions, comme le sollicitent M. [I] et la SCP [N] ; qu'en effet, en présence d'un cautionnement solidaire, la Cour ne pouvait fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [R] du fait de la disproportion qu'en considération du montant total de son engagement ; que la probabilité de la réalisation d'une chance étant, par sa nature-même, toujours soumise à un aléa, la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qui aurait été procuré si cette chance s'était réalisée ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 33 % la perte de chance et en condamnant en conséquence M. [I] et la SCP [N] à payer à Mme [R] la somme de 136.640 euros (arrêt, p. 7, al. 5 à p. 8, al. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice invoqué par Mme [R] doit s'analyser en la perte d'une chance d'obtenir de la Cour d'appel des dommages-intérêts compensant tout ou partie de sa dette à l'égard de la banque ; qu'il a été jugé que la perte certaine d'une chance même faible est indemnisable ; que dès lors l'argumentation des défendeurs selon laquelle Mme [R] n'a pas réglé la somme à laquelle elle a été condamnée est sans emport ; que pour que la perte de chance soit certaine, il appartient à la caution de démontrer une faute imputable à l'organisme de crédit et un préjudice en découlant ; que le fait que la faute de la banque n'ait pas été retenue au titre d'un soutien abusif ou de la pratique de taux usuraires est sans emport sur la faute distincte qui lui est reprochée au titre du défaut de mise en garde sur la disproportion entre l'engagement de la caution et les revenus et patrimoine de cette dernière ; que la Cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 31 mai 2005 a déclaré non admissible la demande de [H], [E] et [O] [R], co-gérants de la société, en leur qualité de caution ; qu'aucune demande n'ayant été formulée en ce sens, elle n'a pas statué sur une demande de dommages-intérêts des autres cautions ; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles puisque chacune est redevable envers le créancier de la totalité de sa créance ; que faute de production des actes de cautionnement, rien ne permet de vérifier que M. et Mme [R] ont contracté séparément leur engagement de caution ; qu'ainsi, la solvabilité de Mme [R] doit être appréciée au regard du patrimoine du ménage ; que la disproportion, s'agissant de cautionnements antérieurs à la loi du 1er août 2003, qui doit être manifeste et dont la caution doit rapporter la preuve, doit s'apprécier au jour de l'engagement ; qu'il résulte des avis d'imposition produits aux débats que les époux [R] ont déclaré les revenus suivants : - en 1997 : 52.183 Frs + 133.734 Frs, soit 28.342,86 euros, - en 1998 : 68.904 Frs + 133.754 Frs, soit 30.895,02 euros, - en 1999 : 85.303 Frs + 141.119 Frs, soit 34.517,81 euros, - en 2000 : 120.506 Frs + 163.019 Frs, soit 43.223,11 euros ; que Mme [A] [R] précise qu'elle était alors propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation de valeur modeste qui a été vendu le 30 mars 2009 pour un prix de euros ; qu'il n'est toutefois pas justifié du patrimoine immobilier de M. [E] [R], ni des éventuelles placements mobiliers du couple qui était au moins détenteur d'une assurance vie au vu des avis d'imposition, mais sans que M. [I] qui dispose de la situation patrimoniale du couple sur l'époque considérée n'invoque un patrimoine non déclaré à la présente procédure ; qu'il résulte des propres écritures de M. [I] déposées le 22 février 2005 devant la Cour d'appel de Dijon que les revenus des couples étaient intégralement affectés aux charges du mariage et à l'éducation des enfants ; qu'il n'est pas contesté que Mme [A] [R] s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de trois millions sept cent mille francs, soit 564.061,36 euros ; que les diverses cautions se sont engagées solidairement de sorte qu'il n'y a pas lieu à répartition entre elle des engagements entrepris ; qu'il n'est aucunement allégué qu'en-dehors des autres cautions, dont il n'est nullement affirmé que l'une d'entre elles était en mesure d'assumer le remboursement des prêts, une autre garantie aurait été prise par l'organisme prêteur pour assurer le paiement de sa créance ; que la créance principale du Crédit agricole s'élève à ce jour à la somme de 613.873,24 euros au 31 mai 2013, selon décompte établi par le Crédit agricole, de sorte qu'aucun recouvrement n'a pu être réalisé ; qu'au vu de ces éléments, l'engagement souscrit à hauteur de 564.061 euros apparaît manifestement disproportionné par rapport à la situation de fortune des époux [R] dont les revenus mensuels étaient de l'ordre de 2.600 euros en 1998 et 3.600 euros en 2000 et qu'ils n'étaient propriétaires personnellement que d'une maison d'une valeur de 35.000 euros ; que le montant des dommages-intérêts, au terme de la jurisprudence antérieure à l'application de l'article L.341-4 du Code de la consommation, ne pouvait être équivalent à la totalité de la dette mais était cantonné à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie et se compensait avec la créance de l'établissement bancaire ; que l'engagement de Mme [A] [R], au vu de situation patrimoniale d'alors, devait être limité à hauteur de 150.000 euros ; que sur le solde, l'indemnisation de la perte d'une chance ne peut être équivalente à l'avantage qu'elle aurait procuré, si elle s'était réalisée ; qu'en conséquence, il convient de réduire la demande de Mme [A] [R] à hauteur de 136.640 euros (soit une perte de chance évaluée à 33 %) et de condamner M. [I] et la SCP [N] au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code civil ; qu'il convient de déclarer le jugement commun à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ; qu'aucun élément ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision (jugement, p. 8, al. 4 à p. 10, al. 6) ;
ALORS QU'une perte de chance suppose la disparition certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant M. [I] et la SCP [N] à indemniser Mme [R] d'une perte de chance d'échapper au paiement de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 31 mai 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que cette condamnation avait été prononcée solidairement à l'encontre de sept autres cautions, sa mise à exécution à l'encontre de Mme [R] ne demeurait pas hypothétique, de sorte que le paiement des sommes en cause et partant la disparition de la possibilité d'échapper à ce paiement n'étaient pas certains, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.