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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.382

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Basile X..., demeurant aux Cloutiers, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1973 et 1985 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 10 % et 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 9 mai 1986, une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que, d'une part, en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur la portée de la loi nouvelle du 10 juin 1989, tendant seulement à modifier les dispositions des articles 65 à 69 de la loi du 3 janvier 1985 concernant les accidents du travail uniques, ce qui n'était pas le cas de M. X..., ayant subi trois accidents successifs, l'arrêt attaqué n'a affirmé d'office une incidence du texte nouveau et non débattu sur le cas de M. X... qu'au prix d'une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire découlant de l'article 16 modifié du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas d'accidents du travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé du dernier accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'outre que la loi du 10 juin 1989, à la supposer applicable, n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'Administration, isolant les accidents pour n'indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer la notion valable de taux global d'incapacité permanente partielle aboutit à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples ; qu'en éliminant la réduction totale de capacité professionnelle initiale subie par M. X..., à la suite de trois accidents, pour isoler le dernier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les explications des parties sur l'application d'un texte qui était nécessairement dans la cause, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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