Cour d'appel, 19 mars 2008. 05/00902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00902
Date de décision :
19 mars 2008
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RG No 07 / 00532
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 19 MARS 2008
Appel d' une décision (No RG 05 / 00902)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 05 Février 2007
APPELANTE :
L' Association LA RESIDENCE LA HOUILLE BLANCHE DE L' INPG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Avenue des Jeux Olympiques
38029 GRENOBLE CEDEX 2
Représentée par Madame ZITOUNI (Assistante de Direction) assistée par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Madame Christiane Y...
...
...
38100 GRENOBLE
Comparante et assistée par Me Frédérique KUMMER (avocat au barreau de GRENOBLE)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003451 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 13 Février 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008.
L' arrêt a été rendu le 19 Mars 2008. RG N o 07 532 ES
Christiane Y..., née en 1959, a été embauchée en qualité de femme de ménage à temps plein à compter du 18 septembre 1989 par l' association Résidences de la Houille blanche de l' INPG, dont l' activité est la gestion de logements étudiants.
Elle a été élue en 1999 délégué du personnel suppléant, syndicat CGT. Elle a démissionné de ces fonctions le 3 mars 2003.
Un litige a opposé les parties sur le quantum de ses congés payés, lorsqu' elle a repris son travail après un arrêt maladie d' octobre 2002 à janvier 2003.
Un avertissement lui a été décerné le 9 juillet 2004, maintenu par l' employeur le 19 juillet 2004 après contestation.
Par jugement du 2 février 2005, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré le président de l' association, Yonnel A..., coupable d' outrage envers l' inspecteur du travail, d' emploi de 13 salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et de non- attribution conforme de congés payés à l' égard de Christiane Y..., courant février 2004. La déclaration de partie civile de Christiane Y... a été déclarée irrecevable.
C' est dans ce contexte que Christiane Y... a saisi le conseil de prud' hommes de Grenoble, le 8 août 2005, de diverses demandes aux fins de versement de rappel de salaire au titre des congés payés 2003- 2004, d' annulation de l' avertissement et de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 15 janvier 2007, le conseil de prud' hommes, après avoir désigné des conseillers rapporteurs qui ont entendu la directrice et trois salariés parmi lesquels un délégué du personnel :
a jugé non fondé l' avertissement du 9 juillet 2004 et en a prononcé l' annulation,
a condamné l' association à payer à Christiane Y... les sommes de :
- 166, 17 euros au titre des trois jours de congés payés, sous astreinte,
- 332, 34 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été empêchée de prendre ses congés payés,
- 1. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non- paiement des congés payés,
a ordonné à l' association d' accorder à la salariée, lorsqu' elle aura repris son travail, la possibilité de récupérer une heure décomptée le 25 mai 2004,
a débouté Christiane Y... du surplus de ses demandes notamment celle au titre du harcèlement moral.
Christiane Y..., à laquelle une pension d' invalidité a été accordée à compter du 5 juin 2007, a été licenciée par lettre du 9 juillet 2007 pour absence de possibilité de reclassement après que le médecin du travail a constaté les 5 juin et 19 juin 2007 son inaptitude physique à son poste d' agent de propreté.
L' association a relevé appel de la décision le 5 février 2007.
Elle reproche aux premiers juges leur partialité. Elle demande à la cour de lui donner acte de son paiement des 166, 17 € mais de réformer les autres dispositions du jugement et de débouter Christiane Y... de ses demandes.
Elle soutient avoir été confrontée, s' agissant des congés payés litigieux, à un complexe problème d' interprétation, dans le cadre d' une reprise à mi- temps thérapeutique.
S' agissant de la condamnation à dommages et intérêts, elle expose que n' était pas de son fait si six jours de congés payés n' avait pas été pris mais que Christiane Y... y avait renoncé alors qu' elle avait été autorisée à les prendre puis qu' elle avait perdu ses droits.
S' agissant de l' avertissement, l' association invoque des précédents et estime que la sanction était justifiée par l' insubordination de Christiane Y..., qui avait déclaré qu' elle en ferait le moins possible.
S' agissant des reproches de harcèlement, l' association considère que le certificat délivré par le médecin traitant de son ancienne salariée était de complaisance et souligne qu' il avait valu à son auteur des remarques déontologiques par le Conseil de l' Ordre de médecins de l' Isère.
Elle soutient qu' en réalité Christiane Y... avait cherché à se faire licencier. L' association conteste tout fait de harcèlement moral au travail et souligne que la salariée était, en pratique, souvent absente.
Elle fait valoir que l' intimée n' avait pas invoqué de harcèlement lors de la démission de son mandat de représentant du personnel, que la non- attribution d' une augmentation ou d' une gratification était justifiée par des raisons de mérite, qu' elle avait été bien traitée par l' employeur qui lui avait notamment prêté de l' argent.
Christiane Y... demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont favorables et, réformant celles sur le harcèlement moral, de condamner l' association à lui verser à ce titre une indemnité de 8. 000 €.
Elle estime que sa demande portant sur une heure de travail décomptée était désormais sans objet, compte tenu de son licenciement.
Elle prétend avoir subi des pressions de son employeur depuis le changement de président et de directrice en 2001 et depuis son mandat de déléguée du personnel, qu' elle avait exercé pleinement, ayant dû suppléer le titulaire.
S' agissant des congés payés, elle invoque :
- l' autorité de la chose jugée,
- le fait que le travail à mi- temps thérapeutique est considéré comme un travail effectif pour le calcul des congés payés,
- la réticence de son employeur et la crainte qu' elle avait, dans un contexte de harcèlement moral, de rencontrer un nouveau problème si elle prenait les six jours restant.
S' agissant de l' avertissement, elle considère que les faits reprochés étaient dérisoires au regard de sa charge de travail et de l' absence d' antécédent récent. Elle conteste avoir refusé d' exécuter le travail en cause.
A l' appui de sa demande de reconnaissance d' un harcèlement moral, elle invoque divers agissements et expose que ce harcèlement était à l' origine de sa démission de son mandat.
Elle invoque une dégradation de son état de santé, en lien avec ce harcèlement, comme constaté par le Dr B... le 3 août 2005 et par le médecin du travail dans le certificat d' inaptitude de 2007.
Sur quoi :
Sur les congés payés :
Attendu que l' association n' a pas relevé appel de sa condamnation au paiement de la somme de 166, 17 € au titre des trois jours de " congés sans solde " (12, 13 et 14 février 2004), jugés comme retenus à tort sur le salaire de Christiane Y... pour ce même mois de février 2004 et qui constituaient une partie des 36 jours de congés payés qu' elle avait régulièrement acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, dont le reliquat en janvier 2004 s' élevait à 13 jours et que la salariée avait demandé à prendre au cours de la période du 9 au 14 février 2004 ;
Attendu que l' employeur avait contesté de manière persistante, ainsi que l' avait relevé le tribunal correctionnel de Grenoble dans son jugement du 2 février 2005, le calcul de ce reliquat de jours de congés payés ; que ce n' était que devant le conseil de prud' hommes que l' association avait reconnu " avoir commis une erreur dans le calcul " ;
Que le calcul de l' employeur a été considéré, par décisions devenues maintenant définitives, dépourvu de fondement ;
Attendu que dans ce contexte, la salariée s' était effectivement trouvée placée dans l' impossibilité de liquider le solde de six jours congés payés afférent à la même période, pour lesquels elle avait certes été autorisée à s' absenter du 28 avril 2004 au 3 mai 2004, mais qu' elle n' avait finalement pas pris non pas en raison d' une renonciation claire et non équivoque pour un motif personnel, mais pour un motif exclusivement imputable à l' employeur ;
Qu' en effet, celui- ci ayant manifesté, deux mois auparavant, un refus injustifié de lui laisser prendre une partie des congés payés acquis au cours de la même période de référence et ayant opéré en conséquence une retenue sur son salaire, ce qui avait un effet sérieusement dissuasif, la salariée pouvait légitimement craindre s' exposer à des déboires identiques si elle prenait effectivement ses congés ;
Que les dispositions du jugement déféré, relatives à la compensation financière de ces jours de congés payés perdus, seront confirmées, de même que celles relatives aux dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice distinct consécutif au non- respect par l' employeur de ses obligations en matière d' attribution des congés payés, demande de dommages et intérêts que la salariée maintient devant la cour ;
Sur l' avertissement :
Attendu que le président de l' association Yonnel A... a reproché à Christiane Y..., le 9 juillet 2004, d' avoir refusé de nettoyer un volet sur la demande de la responsable du service de nettoyage, laquelle avait dû suppléer sa carence, selon l' employeur, qui lui a aussi reproché d' avoir indiqué qu' elle n' était pas satisfaite d' une augmentation conventionnelle et qu' elle en ferait le moins possible ;
Que dès le 15 juillet 2004, la salariée a contesté avoir fait l' objet, le jour en cause, d' une critique verbale de sa supérieure, qui lui avait seulement indiqué, selon elle, qu' un volet d' une des chambres était sale et qui l' avait nettoyé ; qu' elle a fait observer que ce nettoyage était difficile, la fenêtre ne s' ouvrant pas complètement ;
Attendu que sa supérieure, la coordinatrice d' entretien Malika C..., entendue par les conseillers rapporteurs le 22 novembre 2005 à propos du nettoyage de ce volet, a maintenu que " Mme Y... fait mal son travail. Je l' ai appelée pour qu' elle nettoie le volet, (je) lui ai montré qu' il pouvait être fait le volet était " crade " ;
Mais attendu que le rapport de son audition rédigé par les conseillers ne fait pas apparaître que Malika C... avait fait état d' un refus ou d' un d' acte d' insubordination commis par Christiane Y... ;
Que cette responsable avait également indiqué que Christiane Y... avait seize chambres à nettoyer dans la journée ;
Attendu qu' au regard de cette charge de travail, l' absence de nettoyage d' un volet ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de sanction ;
Attend que Malika C..., qui avait été promue coordinatrice d' entretien en septembre 2002 et qui comptait donc Christiane Y... depuis cette date dans son effectif de vingt- deux femmes de ménage, n' apparaît pas avoir signalé à son propre supérieur, avant les faits contestés, un manquement quelconque de l' intéressée, même si elle avait déclaré lors de son audition qu' il fallait toujours lui faire des remarques, sans citer à ce propos de faits circonstanciés ;
Attendu que les seuls avertissements dont il est fait état par l' employeur remontent à octobre 1994 et février 1998 soit 10 et 6 ans avant l' incident ;
Attendu que l' employeur ne justifie pas de plainte de résidents ou d' occupants des chambres dont l' entretien était confié à Christiane Y..., sur la qualité de son travail ; qu' interrogée sur d' éventuelles plaintes d' étudiants, Mme C... avait répondu qu' elle n' en savait rien ;
Que la réalité du prétendu refus et des griefs visés à l' avertissement n' est pas suffisamment caractérisée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que Christiane Y... a été élue délégué du personnel suppléant en octobre 1999 puis en 2001 ; qu' au cours de ce second mandat, elle a été amenée à remplacer l' une des deux titulaires, Mme D..., qui avait démissionné en octobre 2001 et elle s' est trouvée finalement seule déléguée du personnel, en raison de la maladie de l' autre titulaire, M. E... et de la démission de l' autre suppléante, Mme F... également en octobre 2001 ;
Attendu que l' employeur lui a proposé le 17 mars 2002 de régulariser un contrat de travail écrit prévoyant une prime d' expérience et une prime d' assiduité mais prévoyant aussi une réduction de son coefficient de rémunération, à savoir la catégorie 1 coefficient 261 alors qu' elle était classée au coefficient 273 sur ses bulletins de salaire ;
Qu' aucune explication objective n' a été fournie à propos de ce qui s' analysait effectivement comme une rétrogradation ;
Que Christiane Y... a refusé, à raison, de signer ce projet et qu' au lieu de lui indiquer qu' il s' agissait d' une erreur, l' employeur lui a fait sèchement savoir par lettre recommandée du 21 mai 2002 qu' il retirait en conséquence sa proposition de versement des primes ;
Que ce n' est que le 3 juin 2002 qu' un contrat reprenant son ancien classement indiciaire et comportant les primes a été proposé à Christiane Y..., qui l' a signé ;
Attendu que c' est à cette même période qu' elle a été convoquée, le 28 mai 2002, à un entretien préalable fixé le 4 juin 2002 en vue d' un avertissement, au motif qu' elle avait été vue le 28 mai discuter au lieu de travailler, qu' elle n' avait pas porté ses chaussures de sécurité et qu' elle avait été en absence injustifiée les 20 et 27 mai 2002 ;
Que l' employeur n' a prononcé aucune sanction après cet entretien ; que la salariée a produit des certificats médicaux contre- indiquant le port de chaussures de sécurité synthétiques et justifiant ses absences pour raison de santé ;
Attendu que Christiane Y... a été placée en arrêt maladie du 29 octobre 2002 au 12 janvier 2003, a repris le 13 janvier 2003 d' abord à mi- temps thérapeutique puis le 1er août 2003 à temps complet ;
Attendu qu' à sa reprise à mi- temps thérapeutique, elle a été affectée à un autre secteur, le F comportant des escaliers et dépourvu d' ascenseur, ce qui l' obligeait à porter son matériel alors que le médecin du travail avait rédigé une fiche d' aptitude avec restriction limitation du port de charges ;
Que le contrôleur du travail a fait observer le 10 mars 2003 à l' employeur qu' il aggravait les conditions de travail de Christiane Y... et lui a demandé d' étudier " une nouvelle fois " l' affectation de Christiane Y... afin de suivre les recommandations du médecin ;
Attendu que Christiane Y... s' était pourtant plainte à la directrice de l' association, le 3 mars 2003, de la non- conformité de son affectation aux prescriptions médicales et avait notifié, dans cette même lettre, sa démission de ses fonctions de délégué du personnel, indiquant être " victime de diverses pressions qui (lui) apparaissent aujourd' hui insoutenables " et en faisant état aussi de son " interpellation " dans le conflit qui opposait le délégué du personnel E... à la direction ;
Que ce n' est que le 14 mars 2003, donc postérieurement à l' intervention de l' inspection du travail, que l' employeur a indiqué à Christiane Y... qu' il l' affectait à un autre secteur A plus propice à son état de santé ;
Attendu que le 16 janvier 2004, Christiane Y... a rédigé une attestation en faveur de son collègue E..., indiquant que les délégués du personnel étaient sans arrêt sous pression, qu' il recevait des courriers agressifs de la direction, que lors d' une réunion du personnel le 2 septembre 2002, il avait été traité d' imbécile, qu' avant son départ en congé maladie, il avait été affecté au sous- sol du bâtiment F, que son moral avait fortement baissé jusqu' à son départ ;
Attendu que c' est dans ce contexte que l' employeur a opéré la retenue qui s' est avérée injustifiée sur le salaire de Christiane Y... pour le mois de février 2004 puis la retenue d' une heure en mai 2004 ;
Qu' au cours de son audition déjà citée, Mme C... a déclaré qu' elle avait remarqué que Christiane Y... n' assurait pas complètement ses heures de travail ; que cependant aucun fait précis n' a été relaté ; que s' agissant de l' heure retenue le 25 mai 2004, cette responsable avait indiqué lors de cette même audition qu' il était possible qu' elle avait donné son accord à Christiane Y... pour quitter son poste ;
Attendu que par avenant du 20 février 2003 étendu le 3 octobre 2003, le coefficient de rémunération conventionnel de 273 a été remplacé par le coefficient 276 ;
Mais que ce n' est qu' avec le salaire versé le 31 juillet 2004 que l' employeur en a tenu compte pour Christiane Y... ; qu' il lui a versé à cette date une régularisation pour les mois de mai et de juin 2004 ;
Attendu que c' est précisément le 9 juillet 2004 que l' employeur lui a notifié l' avertissement litigieux dans lequel il énonçait que " les dispositions conventionnelles nous ont imposé de vous changer d' échelon... ce qui augmente votre salaire de 3 points.
Vous avez demandé à me rencontrer et vous m' avez indiqué que vous en feriez le moins possible car vous n' étiez pas satisfaite de cette augmentation. Nous vous avons fait part de notre mécontentement sur la piètre qualité de votre activité " ;
Attendu que dans une lettre du 12 juillet 2004, le conseil de Christiane Y... faisait remarquer à l' employeur qu' il lui avait attribué le coefficient 276 alors que ses autres collègues de travail s' étaient vus attribuer le coefficient 279 ;
Que dans sa lettre du 15 juillet 2004 portant contestation de l' avertissement, la salariée faisait également observer qu' elle avait refusé de signer un avenant attribuant un coefficient inférieur à celui de collègues moins anciennes et que ses fiches de paye de mai et juin 2004 ne comportaient pas l' augmentation due ;
Que dans ses réponses des 16 et 19 juillet 2004, l' employeur n' avait pas contesté la matérialité de cette différence d' attribution de coefficients de rémunération, mais avait expliqué que l' augmentation s' effectuait au mérite, qu' il s' en était tenu à la stricte application de la convention collective, pour cette salariée, en raison d' une " forte dégradation de la qualité de son travail " et de son " refus d' effectuer des taches indispensables " ;
Attendu que cependant l' employeur ne justifie pas d' éléments objectifs propres à légitimer cette différence de traitement et ne démontre pas qu' elle aurait démérité ;
Attendu que l' employeur fait état dans son dossier de 117 jours d' absence en 2002, 15 jours d' absence en 2003 et 145 jours d' absence en 2004 mais que Christiane Y... était malade et qu' il n' apparaît pas que ces absences aient été injustifiées ;
Attendu que les preuves d' une dégradation de la qualité de son travail, de la commission de manquements, en tout cas récents, de non- respect de ses horaires de travail, d' une propension de Christiane Y... à arrêter son travail quand bon lui semble, d' un refus d' effectuer des taches indispensables, invoquées par l' association, sont absentes du dossier produit par elle ;
Attendu que Christiane Y... n' a plus repris son travail pour raison de santé en octobre 2004 ;
Que certes il résulte des éléments du dossier qu' elle souffrait de problèmes de santé d' ordre physiologiques mais qu' elle justifie avoir été suivie tous les quinze jours par un psychiatre depuis septembre 2005 ;
Que sa fiche d' aptitude rédigée par le médecin du travail le 19 juin 2007 fait état d' une aptitude éventuelle à un poste à charge physique faible et " à charge mentale modérée " ;
Attendu que chaque incident pris isolément revêt une apparence plutôt bénigne, mais que :
- remis dans leur ordre chronologique, à la lumière des observations, en fin de compte légitimes, que la salariée avait été contrainte d' adresser de manière réitérée à sa direction à propos de ses conditions d' emploi,
- mis en regard des fonctions de délégué du personnel que la salariée avait exercé de manière effective pendant une partie de la période en litige,
ils dévoilent leur véritable caractère de brimades répétitives ;
Qu' en réalité, Christiane Y... justifie avoir été victime d' agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ;
Que, fragilisée par la maladie, elle a subi une sanction et une menace de sanction injustifiées, des tracasseries non fondées, des retards et même une discrimination en matière salariale et en matière d' attribution de ses congés payés, elle a vu ses conditions de travail s' aggraver lors de sa reprise à mi- temps thérapeutique, elle a dû insister ou faire intervenir l' inspection du travail pour obtenir satisfaction sur ses légitimes revendications face à l' intransigeance opposée par l' association ;
Que même si elle souffrait de troubles physiques antérieurs, ce harcèlement a eu une incidence sur sa santé et a participé à son usure morale ; qu' elle l' a expressément invoqué pour motiver une partie de sa démissionner de son mandat ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé sur cette question et qu' il sera fait droit à la demande indemnitaire, dont le quantum est justifié par la durée des agissements répétés et par l' étendue du préjudice qui en est directement résulté ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme les dispositions du jugement par lesquelles Christiane Y... a été déboutée de ses demandes pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne l' association Résidence la Houille blanche de l' INPG à verser à Christiane Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux agissements de harcèlement moral imputables à l' employeur ;
Constate que les dispositions sur l' heure de travail décompte le 25 mai 2004 sont devenues sans objet ;
Confirme les autres dispositions déférées à la cour ;
Condamne l' association aux dépens d' instance et d' appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l' aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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