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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00037

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00037

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NITV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00466 N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NITV Copie : - aux parties en LRAR [7] (CCC + FE) Mme [E] (CCC) Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [I] [C], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Réputé contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir permanent DÉFENDERESSE : Madame [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 06 février 2024, la [5] ([6]) Alsace-Moselle émettait une mise en demeure à l’encontre de Madame [E] [U] d’un montant de 875,94 euros en visant l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à son père du 01 janvier 2010 au 28 février 2020 récupérable sur la succession sur le fondement de l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale. Le 08 avril 2024, Madame [E] [U] accusait réception de la mise en demeure. Le 19 novembre 2024, la [8] émettait une contrainte à l’encontre de Madame [E] [U] d’un montant de 875,94 euros en visant la mise en demeure du 06 février 2024. Le 11 décembre 2024, la contrainte était signifiée par lettre recommandée. Le 28 décembre 2024, Madame [E] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte. Le 02 avril 2025, la [8] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’intéressée à lui payer cette dernière pour un montant de 875,94 euros du fait qu’elle était tenue de rembourser un cinquième de la prestation d’allocation supplémentaire versée à son défunt père sur la période du 01 janvier 2010 au 28 février 2020 soit un cinquième de 4.379,68 euros. Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [U] ; Sur le fond Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer les sommes dues ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [8] rapporte bien la preuve que Madame [E] [U] doit payer la somme de 875,94 euros au titre de sa quote-part sur la récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à son père entre le 01 janvier 2010 et le 28 février 2020 fondée sur l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [U] de son opposition à contrainte. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [U] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [U] ; DÉBOUTE Madame [E] [U] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par la [8] à l’encontre de Madame [E] [U] le 19 novembre 2024 pour un montant de 875,94 euros ; RAPPELLE que la contrainte émise par la [8] à l’encontre de Madame [E] [U] le 19 novembre 2024 pour un montant de 875,94 euros retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la [8] cette contrainte émise le 19 novembre 2024 pour un montant de 875,94 euros (huit cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ; CONDAMNE Madame [E] [U] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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