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Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-45.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.825

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, sise à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Madame Madeleine A..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la CRAM de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5 et D. 223-5 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 5 septembre 1985), que Mme A..., au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, adressé à celui-ci, le 23 novembre 1982, sa démission avec effet du 1er mars 1983, date d'expiration de son préavis de démission ; qu'elle a ensuite demandé à la Caisse, qui a accepté, de prendre son congé annuel du 28 janvier au 28 février 1983, soit pendant la période du délai-congé ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser à Mme A... une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement a énoncé que l'article D. 223-5 du Code du travail interdisait toute confusion entre le délai-congé et le congé payé annuel, que la jurisprudence, constante en la matière, interdisait à l'employeur d'imposer au salarié de prendre son congé annuel alors qu'il se trouve en période de préavis et qu'enfin, en l'espèce, l'employeur n'avait pas avisé sa salariée des conséquences résultant de la prise de son congé annuel pendant le préavis, alors qu'il n'ignorait pas enfreindre les dispositions de l'article D. 223-5 précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, si aux termes de l'article D. 223-5 du Code du travail, les périodes de délai-congés ne peuvent être déduites du congé annuel, ces dispositions ne concernent pas la période du congé payé mais seulement la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base de calcul du congé payé auquel il a droit, et que, d'autre part, c'était à l'initiative de Mme A... et du consentement mutuel des parties que l'expiration du contrat avait été fixée au 1er mars 1983 et que l'intéressée n'avait pas eu à exécuter son préavis mais avait reçu, pour la période de délai-congé non effectuée, une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil ;

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