Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00523 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVWZ
[R]
[R]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE / REUNION en date du 24 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 AVRIL 2022 rg n° 2021003992
APPELANTS :
Monsieur [E], [C] [R] co gérant de la Sarl VARS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D], [E] [R] co gérant de la Sarl VARS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT-DENIS
Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 08/02/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseiller rapporteur
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [R] et M. [D] [R] sont co-gérants de la Sarl Vars qui exerce une activité de restauration, et ce depuis le 1er septembre 2020.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a enjoint à la Sarl Vars d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018, dans le mois de la notification de ladite ordonnance, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la même autorité judiciaire, après avoir constaté que les co-gérants précités n'avaient pas déposé les comptes au greffe, a liquidé l'astreinte à la somme de 12.000 euros, et condamné solidairement les deux co-gérants à payer cette somme au Trésor Public.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier du 13 avril 2022.
Les deux gérants ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 25 avril 2022 et sollicitent de la cour de céans son annulation ou, à tout le moins, son infirmation.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties par bulletin le 17 mai 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée au procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion par acte d'huissier en date du 24 mai 2022.
Les appelants ont transmis par RPVA du 17 juin 2022 leurs premières conclusions, qui ont été signifiées au Trésor public et au procureur de la République de Saint-Denis, par exploits d'huissier le 28 juin 2022.
Par avis du 16 septembre 2022, le parquet général conclut à la nullité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, à la caducité de cette déclaration.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de':
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article L 611-2 du code de commerce,
Vu les articles R 611-13 et R 611-14 du code de commerce,
- DECLARER recevable, régulier et bien-fondé l'appel interjeté par déclaration du 25 avril 2022,
- CONSTATER que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le président du tribunal mixte de commerce qui portait à la fois injonction de faire sous astreinte et convocation à l'audience du 24 janvier 2022 n'a pas été signifiée par voie d'huissier à la diligence du greffe par suite du retour du pli RAR du 24.11.2021 non réclamé,
- DIRE ET JUGER que ce défaut de diligence constitue une violation du principe du contradictoire ayant porté atteinte aux droits de la Sarl Vars, et de ses représentants,
- CONSTATER que les comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ont régulièrement été déposés au greffe de commerce dès que la Sarl Vars a été dûment informée de la procédure initiée à son encontre par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre,
Quoi faisant,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 24 janvier 2022, signifiée par le greffe le 13 avril 2022,
- METTRE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le ministère public estime que la nullité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, résulte du fait que c'est le procureur de la République de Saint-Denis qui a été attrait alors que la décision attaquée émanait de la juridiction de Saint-Pierre. Il ajoute, cette fois-ci au visa de l'article 902 du même code, que la caducité repose sur le fait que les conclusions des appelants ont été notifiées au procureur de la République de Saint-Denis, non compétent tant devant la juridiction de Saint-Pierre que devant la cour d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir':
- Sur la régularité de la déclaration d'appel, que le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ne saurait être intimé s'agissant de la juridiction de jugement ayant rendu la décision critiquée'; que l'article R 611-16 in fine rappelle que les voies de recours sont ouvertes au ministère public sans autre précision, étant précisé que le menu déroulant proposé par la plateforme RPVA ne permet pas d'indiquer en qualité d'intimé « le parquet de Saint-Pierre », seul le parquet du TJ de Saint-Denis étant disponible'; que le parquet général n'avait pas à être intimé dans le cadre de cette instance d'appel'; en tout état de cause, que l'omission matérielle d'un intimé ne saurait affecter ni la recevabilité de l'appel, ni la validité de la déclaration'; que, quoiqu'il en soit, le défaut de désignation d'un intimé dans la déclaration d'appel ne peut entraîner la nullité de celle-ci qu'en présence d'un grief, puisqu'il est question d'une nullité de forme'; le parquet général ne justifie pas d'un quelconque grief';
- Sur le non-respect du principe du contradictoire : l'ordonnance du 22 novembre 2021 portant injonction sous astreinte à la société Vars de déposer ses comptes annuels au greffe a été notifiée par lettre RAR du 24 novembre 2021 à la diligence du greffe de commerce'; que ce courrier recommandé n'a pu être retiré par les gérants de la Sarl Vars, dans la mesure où, à cette date, le restaurant était fermé pour cause de travaux'; qu'en présence d'un pli non réclamé, il appartenait au greffe de faire signifier l'ordonnance du 22 novembre 2021 par voie d'huissier conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 du code de commerce, étant précisé que cette exigence de signification a précisément pour objet de faire respecter le contradictoire'; il s'en déduit que les gérants n'ont pu être informés de l'ordonnance leur faisant injonction de déposer des comptes, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise, ce d'autant plus que les gérants n'ont pas été destinataires d'une relance, celle-ci n'ayant pas été adressée en LRAR';
- En tout état de cause, que la Sarl Vars a procédé au dépôt auprès du greffe de commerce des comptes clos pour les années 2018 à 2020, il est produit à ce titre les récépissés de dépôt indiquant que lesdits comptes ont été déposés le 15 avril 2022, soit deux jours après la signification de l'ordonnance querellée, ce qui démontre la bonne foi des dirigeants.
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Le ministère public estime que la nullité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, résulte du fait que c'est le procureur de la République de Saint-Denis qui a été attrait alors que la décision attaquée émanait de la juridiction de Saint-Pierre. Il ajoute, cette fois-ci au visa de l'article 902 du même code, que la caducité repose sur le fait que les conclusions des appelants ont été notifiées au procureur de la République de Saint-Denis, non compétent tant devant la juridiction de Saint-Pierre que devant la cour d'appel.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la déclaration d'appel
Sur le premier moyen soulevé par le ministère public, la cour rappelle que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Cass. Civ 2ème, 4 février 2021 (n°'20-10.685)).
A cet égard, le préjudice causé par l'action en justice est impropre à caractériser le grief résultant du vice de forme. Le demandeur à la nullité, en l'occurrence le parquet général de la cour d'appel de céans, doit démontrer, non pas l'intérêt qu'il aurait à ce que le procès n'ait pas lieu, mais l'entrave que peut constituer le vice allégué sur l'organisation de sa défense. Il est nécessaire d'établir l'incidence de l'irrégularité de forme sur la conduite du procès (ch. Mixte 22 février 2002). En l'espèce, le parquet général ne rapporte pas cette preuve de sorte que la demande de nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur le second moyen soulevé et se rapportant à la caducité de la déclaration d'appel, l'article 902 du code de procédure civile évoque la sanction de caducité de la déclaration d'appel dans l'hypothèse d'un défaut de signification des conclusions de l'appelant en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification. Cette signification doit intervenir dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification. Il en résulte que la sanction de caducité n'est pas encourue si l'appelant a pu procéder par voie de notification, ce qui est le cas en l'espèce puisque le ministère public n'a pas à constituer avocat. La demande de caducité sera donc également rejetée.
Sur le principe du contradictoire
L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civile, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile'précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et les articles 8 et 10 du même code donnent la possibilité au juge d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ou encore d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En application de ces dispositions, il est considéré que le principe du'respect du contradictoire'vaut aussi bien pour les parties aux litiges que le juge, qu'il peut être remédié à une absence de contradictoire par l'instance supérieure dès lors qu'elle dispose d'un contrôle de pleine juridiction puis que, quoiqu'il en soit, la violation de ce principe n'entraîne pas la nullité du jugement.
Au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée est la conséquence de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le tribunal mixte de Saint-Pierre (ordonnance n° 2021003992) portant injonction sous astreinte d'avoir, pour le représentant légal de la Sarl Vars, à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2018. Cette décision vise, outre les articles L. 232-22, L. 233-23, L. 611-2 II du code de commerce, les articles R. 611-13 à R. 611-16 du même code.
Précisément, l'article R. 611-14 du code de commerce édicte, notamment': «'Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés (...).'» Il s'en déduit que le greffe doit procéder à la notification de la décision via un exploit d'huissier si la notification effectuée par recommandé avec accusé réception est retournée avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Or, l'appelant verse aux débats la «'liste des lettres recommandées pour l'affaire 2021003992, dépôt comptes sous astreinte'», qui mentionne que la lettre recommandée a été retournée le 29 novembre 2021 après n'avoir pas été réclamée'; l'ordonnance attaquée du 24 janvier 2022 retient qu'après «'avoir convoqué le dirigeant social à l'audience du 24 janvier 2022 sur la notification par LRAR du greffier délivrée en date du 29 novembre 2021, d'une ordonnance présidentielle en date du 22 novembre 2021 emportant injonction d'avoir à déposer les comptes sociaux (')'»'; en procédant de cette manière, alors que le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aurait dû procéder à la signification de l'ordonnance du 22 novembre 2021, le premier juge n'a pas tiré les conséquences du non-respect des formes prescrites par la loi et, de ce fait, a mis le gérant de la société Vars dans une situation ne permettant pas de faire valoir justement ses droits, ce qui est contraire au principe de contradictoire.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Les dépens seront donc laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DECLARE régulier et bien-fondé l'appel interjeté par déclaration du 25 avril 2022,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 janvier 2022 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation d'astreinte en raison du défaut de signification de l'ordonnance du 22 novembre 2021 rendue par la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre';
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT