Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-44.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.816
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsadis, société anonyme, dont le siège est à Ittenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant à Longwy-Gouraincourt (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendairee, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1990), que M. X..., engagé le 13 janvier 1989 par la société Alsadis en qualité d'attaché commercial, a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, lieu de son domicile, d'une demande de requalification en licenciement de la rupture de son contrat de travail intervenue en mai 1989 ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Schiltingheim dans le ressort duquel se trouvait la localité d'Ittenheim où était établi le siège de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommmes de Longwy compétent, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre d'embauche que l'activité du salarié, qui consistait dans le suivi de la clientèle en Lorraine et en Alsace, devait se développer à partir du siège de la société à Ittenheim et alors que c'était au salarié, qui, pour justifier la saisine de la juridiction de son domicile au lieu de celle du siège de la société, prétendait qu'il exerçait sa profession en dehors de tout établissement, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il incombait à la société de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du salarié si le travail est effectué en dehors de tout établissement ;
que le salarié ayant été embauché pour exercer son activité auprès de la clientèle dans plusieurs départements, c'est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à la société, qui revendiquait la compétence du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, de rapporter la preuve qu'une partie du travail était néanmoins effectuée à son siège social, dans le ressort de cette juridiction ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir décidé d'évoquer le fond, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une affaire complexe, elle ne pouvait priver les parties du double degré de juridiction ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté d'évocation qu'elle tient de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsadis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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