Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/207
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/03717 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUSY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [H] [G]
C/
[P] [Z] [N] [W] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [H] [G], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z] [N] [W] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DES FAITS :
Madame [P] [W] et Monsieur [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (Sarthe) après contrat reçu par Maître [U] [S], Notaire à [Localité 15] (91) le 7 mai 2008 stipulant l'adoption par les futurs époux du régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [E] [G], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] (92).
Par acte en date du 23 juin 2022, Monsieur [C] [G] a assigné Madame [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11]-[Localité 8] sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 5 juin 2023, a constaté qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal ;
- dit que les époux régleront chacun par moitié la taxe d'habitation 2022 et 2023 et la taxe foncière relatives au domicile conjugal ;
- dit que les impôts sur le revenu seront payés au prorata des revenus des époux ;
- dit que Madame [P] [W] assurera le remboursement provisoire du crédit immobilier du domicile conjugal, bien commun, à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [P] [W] prendra en charge le remboursement du crédit automobile personnel souscrit en son nom ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- instauré un droit de visite en espace de rencontre au profit du père ;
- dit que les frais scolaires hors frais de scolarité privée, de santé non remboursés, ainsi que les dépenses extra scolaires et dépenses exceptionnelles, seront prises en charge au prorata des revenus des parents ;
- dit que les frais de scolarité privée de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties ;
- fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée par Monsieur [C] [G] à Madame [P] [W].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 juin 2024, Monsieur [C] [G] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- ordonner que Madame [W] ne conservera pas son nom marital à l'issue du divorce et reprendra son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, en application de l'article 262-1 du Code civil, soit au 23 juin 2022 ;
- juger que Madame [W] versera la somme de 30.000 euros, en une fois en capital à l'issue du divorce à Monsieur [G] au titre de la prestation compensatoire en application de l'article 270 du Code civil ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite s'exerçant comme suit : un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures pendant le temps des visites médiatisées, à charge pour Monsieur de venir chercher [E] chez sa mère et de l'y raccompagner ; à l'issue, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dès que Monsieur [G] disposera d'un logement en mesure d'accueillir [E] ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois ;
- dire que les frais scolaires hors frais de scolarité privée, de santé non remboursés, ainsi que les dépenses extra scolaires et dépenses exceptionnelles, seront prises en charge au prorata des revenus des parents ;
- dire que les frais de scolarité privée de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties ;
- condamner Madame [W] à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- débouter Madame [W] de toute demande contraire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2024, Madame [P] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande à titre de prestation compensatoire, subsidiairement la voir réduire à de bien plus justes proportions en octroyant à Madame [W] un délai de 8 ans en 96ème mensualités pour son règlement ;
- voir confirmer dans toutes leurs dispositions les mesures provisoires fixées par l'ordonnance du 5 juin 2023 concernant [E] :
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dire que Monsieur [C] [G] exercera son droit de visite dans le cadre de visites médiatisées ;
- condamner Monsieur [C] [G] à payer à Madame [P] [W] la somme de 200 euros par mois, au titre de sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de [E], outre la moitié des frais de scolarité privée et de santé de [E] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que chacun conservera ses dépens à sa charge.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
A sa demande, et suite à l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [E] a été entendue le 15 mars 2023. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails, et qui a été porté à la connaissance des parties.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l'affaire appelée le 28 janvier 2025. La date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [C] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [P] [Z] [N] [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ;
et
Monsieur [C] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] ;
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 12] (Sarthe) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [P] [W] et Monsieur [C] [G], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce 23 juin 2022 ;
DIT que Madame [P] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Monsieur [C] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 6 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 62,5 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [P] [W] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
MAINTIENT le droit de visite en espace de rencontre au profit du père tel qu'instauré par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2023 auprès de l'association [16] ;
ACCORDE à Monsieur [C] [G], à l'issue des visites en espace de rencontre, sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur leur enfant commun, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :
- les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de l'enfant en vacances, à charge pour la mère d'en informer le père au mois 15 jours à l'avance ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution que Monsieur [C] [G] devra verser à Madame [P] [W] au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, et en tant que besoin l'y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [W] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires hors frais de scolarité privée, de santé non remboursés, ainsi que les dépenses extra scolaires et dépenses exceptionnelles sous réserve d'avoir été décidées d'un commun accord, seront prises en charge au prorata des revenus des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais de scolarité privée de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [P] [W] et Monsieur [C] [G] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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