Cour de cassation, 09 décembre 2015. 15-86.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.384
Date de décision :
9 décembre 2015
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 15-86.384 F-N
N° 6559
VD1
9 DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [Y],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [Y] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 26 octobre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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