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Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-86.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.367

Date de décision :

4 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Annette, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de présidente de l'association "Physic Form Amboisien", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1990, qui, après condamnation de Rosaire DORILAS pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire signé par la demanderesse ; Sur la recevabilité du mémoire : d Attendu qu'Annette Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt susvisé le 8 octobre 1990 et a transmis le 16 novembre suivant "au président de la Cour de Cassation", à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel ; Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui n'ayant pas été déposé, ainsi que l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, ni au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision ni dans le délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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